Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Section 1 Statistiques

Chapitre 3 Attributions en matière de politique monétaire

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Collecte de données statistiques

1La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires à l’exécution de ses tâches légales et à l’observation de l’évolution des marchés financiers.

2Dans la collecte des données statistiques, elle collabore avec les services compétents de la Confédération, en particulier l’Office fédéral de la statistique et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, avec les autorités compétentes d’autres pays et avec des organisations internationales.4

3L’administration fédérale des contributions fournit à la Banque nationale, pour que celle-ci accomplisse ses tâches statistiques, les bases et les résultats de ses travaux statistiques dans le domaine de la TVA et, au besoin, des données concernant la TVA provenant de ses dossiers et relevés. La Banque nationale ne peut pas transmettre ces données, nonobstant les art. 16, al. 4 et 4bis, 50a et 50b de la présente loi et l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207, 5205; FF 2006 2741).
  2. RS 235.1
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. II 94 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 15 Obligation de renseigner

1Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d’une autorisation énumérés à l’art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9

2La Banque nationale peut collecter auprès d’autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d’instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l’évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d’ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.10

3La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle règle également l’organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.

Historique et notes (4)
  1. RS 954.1
  2. RS 951.31
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 12 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 16 Confidentialité

1La Banque nationale garde le secret sur les données qu’elle collecte.

2Elle publie les données collectées sous forme de statistiques. Ces données sont agrégées de manière à assurer leur confidentialité.

3Elle est autorisée à transmettre les données collectées, sous forme agrégée, aux autorités et organisations visées à l’art. 14, al. 2.

4Elle est autorisée à échanger les données collectées avec les autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers.

4bis La Banque nationale est autorisée, à des fins statistiques, à communiquer les données collectées sous une forme non agrégée à l’office fédéral de la statistique. Ce dernier n’est pas autorisé à transmettre ces données sans le consentement de la Banque nationale, nonobstant l’art. 39 LPD11.12

5Au surplus, les données concernant les personnes physiques sont régies par la LPD.13

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 94 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 94 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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