Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Section 5 Organe de révision

Chapitre 5 Organisation

Art. 47 à 48 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Élection et conditions

1L’assemblée générale élit l’organe de révision. Cet organe peut être constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales. Les réviseurs sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.

2Les réviseurs doivent avoir les qualifications professionnelles particulières définies à l’art. 727b CO39; ils doivent être indépendants du conseil de banque, de la direction générale et des principaux actionnaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 48 Tâches

1L’organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition d’affectation du bénéfice porté au bilan sont conformes aux exigences légales.

2L’organe de révision peut se renseigner en tout temps sur la gestion de la Banque nationale. Celle-ci tient tous les documents usuels à sa disposition et lui donne toutes les informations dont il a besoin pour remplir son obligation de vérification.

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