Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Chapitre 5 Organisation

Art. 33 à 51 · 22 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organes

Art. 33

Les organes de la Banque nationale sont l’assemblée générale des actionnaires, le conseil de banque, la direction générale et l’organe de révision.

Section 2 Assemblée générale

Art. 34 Fonctionnement

1L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année, au plus tard à fin juin.

2Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées sur décision du conseil de banque, sur demande de l’organe de révision ou si des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions le requièrent par écrit en indiquant les objets à inscrire à l’ordre du jour ainsi que leurs propositions.

Art. 35 Convocation et ordre du jour

1Le président du conseil de banque convoque l’assemblée générale, par écrit, 20 jours au moins avant la date de la réunion.

2La convocation précise les objets portés à l’ordre du jour et les propositions du conseil de banque. Sont également portées à l’ordre du jour les propositions présentées par 20 actionnaires au moins, pour autant que ces propositions aient été soumises au président du conseil de banque par écrit et suffisamment tôt avant l’envoi de la convocation.

3Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été portés à l’ordre du jour.

Art. 36 Attributions

L’assemblée générale a les attributions suivantes:

a.
elle élit cinq membres du conseil de banque;
b.
elle élit l’organe de révision;
c.
elle approuve le rapport annuel et les comptes annuels;
d.
elle décide de l’affectation du bénéfice porté au bilan;
e.
elle donne décharge au conseil de banque;
f.
elle peut soumettre au Conseil fédéral, à l’intention de l’Assemblée fédérale, des propositions de révision de la présente loi ou de liquidation de la Banque nationale.

Art. 37 Participation

1Tout actionnaire inscrit au registre des actions est autorisé à participer à l’assemblée générale.

2Tout actionnaire peut autoriser par écrit un autre actionnaire à le représenter à l’assemblée générale.

Art. 38 Décisions

1L’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

2Les votes et les élections ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret sur décision du président ou sur demande de 20 actionnaires présents.

Section 3 Conseil de banque

Art. 39 Nomination et durée du mandat

1Le conseil de banque se compose de onze membres. Le Conseil fédéral nomme six membres et l’assemblée générale en élit cinq.

2Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président.

3La durée du mandat est de quatre ans.

4Le mandat des membres du conseil de banque est renouvelable. La durée totale de leur mandat ne peut excéder douze ans.

Art. 40 Conditions

1Les membres du conseil de banque doivent être de nationalité suisse, bénéficier d’une réputation irréprochable et avoir des connaissances reconnues dans les domaines des services bancaires et financiers, de la gestion d’entreprises, de la politique économique ou des sciences. Ils ne sont pas tenus d’être actionnaires.

2Les différentes régions géographiques et linguistiques du pays doivent y être représentées équitablement.

Art. 41 Démission, révocation et remplacement de membres

1Les membres du conseil de banque peuvent démissionner en tout temps en respectant un délai de préavis de trois mois. La démission doit être notifiée au président du conseil de banque.

2En cas de vacance, les membres nommés par le Conseil fédéral sont remplacés le plus rapidement possible; ceux qui ont été élus par l’assemblée générale sont remplacés lors de l’assemblée générale suivante. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la durée du mandat.

3Le Conseil fédéral peut révoquer un membre qu’il a nommé si ce dernier ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de son mandat ou s’il a commis une faute grave. En pareil cas, il nomme un remplaçant conformément à l’al. 2.

Art. 42 Tâches

1Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s’assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés.

2Il a notamment les tâches suivantes:

a.
il définit l’organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d’organisation, qu’il soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
b.
il décide de la création ou de la suppression de succursales, d’agences et de représentations;
c.
il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l’évolution économique régionale;
d.
il approuve le niveau des provisions;
e.
il surveille le placement des actifs et la gestion des risques;
f.
il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l’intention du Conseil fédéral et de l’assemblée générale;
g.
il prépare l’assemblée générale et exécute ses décisions;
h.
il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral;
i.
il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé;
j.
il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l’art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie;
k.
il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel;
l.
il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale.

3Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d’organisation n’attribuent pas à un autre organe.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Section 4 Direction générale

Art. 43 Nomination et durée du mandat

1La direction générale est composée de trois membres. Ces derniers sont assistés de suppléants.

2Les membres de la direction générale et leurs suppléants sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du conseil de banque. Ils sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

3Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président.

Art. 44 Conditions

1Les membres de la direction générale doivent bénéficier d’une réputation irréprochable et avoir une expérience reconnue dans les domaines monétaire, bancaire et financier. Ils doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse.

2Ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle ou commerciale ni aucune fonction au service de la Confédération ou d’un canton. Le conseil de banque peut autoriser des exceptions si l’exercice de tels mandats est utile à l’accomplissement des tâches de la Banque nationale.

3Les conditions définies dans le présent article s’appliquent également aux suppléants des membres de la direction générale.

Art. 45 Révocation et nomination d’un remplaçant

1Un membre de la direction générale ou un suppléant peut être révoqué par le Conseil fédéral pendant la durée de son mandat, sur proposition du conseil de banque, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de son mandat ou s’il a commis une faute grave.

2En pareil cas, le Conseil fédéral nomme un remplaçant conformément à l’art. 43. Le remplaçant est nommé pour le reste de la durée du mandat.

Art. 46 Tâches

1La direction générale est l’organe exécutif suprême de la Banque nationale. Elle représente la Banque nationale auprès du public et assume l’obligation de rendre compte prévue à l’art. 7.

2La direction générale a notamment les tâches suivantes:

a.
elle prend les décisions de politique monétaire sur les plans stratégique et opérationnel;
b.
elle fixe la composition des réserves monétaires nécessaires, y compris la part en or;
c.
elle statue sur le placement des actifs;
d.
elle exerce les attributions en matière de politique monétaire définies au chap. 3;
e.
elle remplit les tâches relevant de la coopération monétaire internationale;
f.
elle fixe les salaires du personnel des sièges, des succursales et des représentations; ce personnel est engagé par contrat de droit privé;
g.
elle désigne les employés auxquels elle confère la procuration ou le mandat commercial.

3La répartition des tâches est fixée dans le règlement d’organisation.

Section 5 Organe de révision

Art. 47 Élection et conditions

1L’assemblée générale élit l’organe de révision. Cet organe peut être constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales. Les réviseurs sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.

2Les réviseurs doivent avoir les qualifications professionnelles particulières définies à l’art. 727b CO39; ils doivent être indépendants du conseil de banque, de la direction générale et des principaux actionnaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 48 Tâches

1L’organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition d’affectation du bénéfice porté au bilan sont conformes aux exigences légales.

2L’organe de révision peut se renseigner en tout temps sur la gestion de la Banque nationale. Celle-ci tient tous les documents usuels à sa disposition et lui donne toutes les informations dont il a besoin pour remplir son obligation de vérification.

Section 6 Obligation de garder le secret, traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales, échange d’informations et responsabilité

Art. 49 Obligation de garder le secret

1Les membres des organes et les employés de la Banque nationale ainsi que les personnes mandatées par celle-ci sont tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires.

2Ils restent tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires après que leur mandat ou leurs rapports de travail ont pris fin.

3Toute personne qui viole le secret de fonction ou le secret d’affaires est punie d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.41

4N’est pas punissable la personne qui a divulgué un secret avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 49a Traitements de données personnelles et de données concernant des personnes morales

La Banque nationale peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, ainsi que des données concernant des personnes morales pour l’accomplissement de ses tâches légales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 28 ch. 3 de la L du 18 déc. 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RO 2020 5831; FF 2020 8165, 8505). Nouvelle teneur selon l’art. 29 de la L du 18 déc. 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, en vigueur du 1er sept. 2023 au 31 déc. 2032 (RO 2020 5831; 2022 491; FF 2020 8165, 8505).

Art. 50 Collaboration avec les autorités suisses

1La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.

2Elle peut également échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public sur certains participants aux marchés financiers si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 50a Collaboration avec les banques centrales étrangères

1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut collaborer avec les banques centrales étrangères et la Banque des règlements internationaux (BRI).

2Elle ne peut transmettre aux banques centrales étrangères et à la BRI des informations non accessibles au public relatives à certains participants aux marchés financiers que si:

a.
ces informations sont utilisées exclusivement pour accomplir des tâches qui correspondent à celles de la Banque nationale;
b.
le maintien du secret est garanti.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 50b Collaboration avec les organisations et les organes internationaux

1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations.

2Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le Département fédéral des finances.

3Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la Banque nationale ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si le maintien du secret est garanti.

4La Banque nationale convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur transmission éventuelle. L’al. 3 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 51 Responsabilité

1La responsabilité de la Banque nationale, de ses organes et de ses employés est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité46.

2Pour les actes relevant du droit privé, la responsabilité de la Banque nationale, de ses organes et de ses employés est régie par le droit privé.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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