Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Section 2 Détermination et répartition du bénéfice

Chapitre 4 Dispositions relevant du droit de la société anonyme

Art. 29 à 32 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Comptes annuels

Les comptes annuels de la Banque nationale, composés du compte de résultat, du bilan et de l’annexe, sont établis conformément aux dispositions du titre trente-deuxième du CO36 sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Dans la mesure où la nature particulière de la Banque nationale l’exige, il est possible de déroger aux règles du CO. La Banque nationale est notamment dispensée de dresser un tableau des flux de trésorerie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  2. RS 220

Art. 30 Détermination du bénéfice

1La Banque nationale constitue des provisions suffisantes pour maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Ce faisant, elle se fonde sur l’évolution de l’économie suisse.

2Le produit restant représente le bénéfice pouvant être versé.

Art. 31 Répartition du bénéfice

1Sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6 % du capital-actions est versé.

2La part du bénéfice qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Le département et la Banque nationale conviennent pour une période donnée du montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et aux cantons, dans le but d’assurer une répartition constante à moyen terme. Les cantons sont informés préalablement.

3La part revenant aux cantons est répartie en fonction de leur population résidante. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons.37

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 33 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779, 5818; FF 2005 5641).

Art. 32 Liquidation

1La société anonyme Banque nationale suisse peut être liquidée par une loi fédérale. Cette dernière règle également la procédure de liquidation.

2Si la Banque nationale est liquidée, les actionnaires reçoivent un montant correspondant à la valeur nominale de leurs actions, auquel s’ajoute un intérêt équitable pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la décision de liquidation. Ils n’ont aucun autre droit au patrimoine de la Banque nationale. Le solde du patrimoine est attribué à la nouvelle banque nationale.

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