Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Section 1 Organisation de la société anonyme

Chapitre 4 Dispositions relevant du droit de la société anonyme

Art. 25 à 28 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Capital-actions et forme des actions

1Le capital-actions de la Banque nationale est de 25 millions de francs. Il est divisé en 100 000 actions nominatives d’une valeur nominale de 250 francs. Les actions sont entièrement libérées.

2En lieu et place d’actions, la Banque nationale peut émettre des certificats portant sur plusieurs actions. Elle peut en outre renoncer à l’impression et à la livraison de titres d’actions. Le conseil de banque règle les modalités.

Art. 26 Registre des actions et restrictions à la transmissibilité

1La Banque nationale ne reconnaît comme actionnaires que les personnes inscrites au registre des actions. Le conseil de banque règle les modalités de l’inscription.

2L’inscription d’un actionnaire est limitée à 100 actions. Cette restriction ne s’applique pas aux collectivités et aux établissements suisses de droit public ni aux banques cantonales au sens de l’art. 3a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques33.

3L’inscription est refusée si l’acquéreur, en dépit de la demande de la Banque nationale, ne déclare pas expressément qu’il a acquis et qu’il détient les actions en son propre nom et pour son propre compte.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 27 Dispositions régissant la cotation en bourse

Si les actions de la Banque nationale sont cotées à une bourse suisse, les organes compétents tiennent compte de la nature particulière de la Banque nationale dans l’application des dispositions régissant la cotation, notamment de celles qui concernent le contenu et la fréquence des informations financières à publier, de même que la publicité ad hoc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 28 Communications

La convocation de l’assemblée générale et les communications aux actionnaires sont faites par lettre envoyée aux adresses figurant dans le registre des actions et par une publication unique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

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