Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Chapitre 3 Attributions en matière de politique monétaire

Art. 14 à 24 · 12 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Statistiques

Art. 14 Collecte de données statistiques

1La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires à l’exécution de ses tâches légales et à l’observation de l’évolution des marchés financiers.

2Dans la collecte des données statistiques, elle collabore avec les services compétents de la Confédération, en particulier l’Office fédéral de la statistique et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, avec les autorités compétentes d’autres pays et avec des organisations internationales.4

3L’administration fédérale des contributions fournit à la Banque nationale, pour que celle-ci accomplisse ses tâches statistiques, les bases et les résultats de ses travaux statistiques dans le domaine de la TVA et, au besoin, des données concernant la TVA provenant de ses dossiers et relevés. La Banque nationale ne peut pas transmettre ces données, nonobstant les art. 16, al. 4 et 4bis, 50a et 50b de la présente loi et l’art. 39 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207, 5205; FF 2006 2741).
  2. RS 235.1
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. II 94 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 15 Obligation de renseigner

1Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers7 ainsi que les titulaires d’une autorisation énumérés à l’art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs8 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.9

2La Banque nationale peut collecter auprès d’autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d’instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l’évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d’ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.10

3La Banque nationale fixe la nature de ces données et la fréquence de leur remise dans une ordonnance; elle règle également l’organisation et la procédure après avoir consulté les personnes tenues de fournir les données.

Historique et notes (4)
  1. RS 954.1
  2. RS 951.31
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 12 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 16 Confidentialité

1La Banque nationale garde le secret sur les données qu’elle collecte.

2Elle publie les données collectées sous forme de statistiques. Ces données sont agrégées de manière à assurer leur confidentialité.

3Elle est autorisée à transmettre les données collectées, sous forme agrégée, aux autorités et organisations visées à l’art. 14, al. 2.

4Elle est autorisée à échanger les données collectées avec les autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers.

4bis La Banque nationale est autorisée, à des fins statistiques, à communiquer les données collectées sous une forme non agrégée à l’office fédéral de la statistique. Ce dernier n’est pas autorisé à transmettre ces données sans le consentement de la Banque nationale, nonobstant l’art. 39 LPD11.12

5Au surplus, les données concernant les personnes physiques sont régies par la LPD.13

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 94 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 94 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 1a Stabilité du système financier

Art. 16a

1Les participants aux marchés financiers fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour s’acquitter de ses tâches au sens de l’art. 5, al. 2, let. e. Ils fournissent notamment des informations sur:

a.
leur évaluation de l’évolution du marché et l’identification des facteurs de risque importants;
b.
leur exposition aux facteurs de risque à déterminer par la Banque nationale;
c.
leur capacité de résistance face aux atteintes portées à la stabilité du système financier.

2La Banque nationale informe la FINMA de son intention de demander des renseignements et des documents. Elle renonce à sa demande si les informations sont disponibles ailleurs ou accessibles facilement, notamment auprès de la FINMA.

3Elle informe le participant aux marchés financiers concerné:

a.
du but de sa demande;
b.
de la nature et de la portée des renseignements et des documents demandés;
c.
de l’utilisation prévue des renseignements et des documents.

4Elle communique à la FINMA le résultat de sa demande d’informations.

Section 2 Réserves minimales

Art. 17 But et champ d’application

1Les banques doivent détenir des réserves minimales en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché monétaire.

2La Banque nationale peut, au moyen d’une ordonnance, soumettre les émetteurs de monnaie électronique et d’autres émetteurs de moyens de paiement à l’obligation de détenir des réserves minimales, lorsque leur activité menace d’entraver gravement la mise en œuvre de la politique monétaire.

Art. 18 Modalités

1La Banque nationale fixe le taux des réserves minimales que les banques doivent détenir en moyenne pour une période donnée. Sont considérés comme réserves minimales les pièces de monnaie, billets de banque et avoirs en comptes de virement à la Banque nationale que les banques détiennent en francs suisses.

2Le taux des réserves minimales ne doit pas dépasser 4 % des engagements à court terme en francs suisses des banques. Sont considérés comme engagements à court terme les engagements à vue ou d’une durée résiduelle de trois mois au plus ainsi que les engagements résultant de dépôts de clients résiliables (sans les capitaux de la prévoyance liée). Dans la mesure où le but de la loi le permet, certaines catégories d’engagements peuvent être libérées partiellement ou totalement de l’obligation d’être couvertes par des réserves minimales.15

3La Banque nationale applique par analogie les dispositions sur les réserves minimales aux catégories de banques qui détiennent leurs liquidités de manière collective. Elle peut obliger des groupes bancaires à détenir sur une base consolidée les réserves minimales prescrites.

4Les banques fournissent régulièrement à la Banque nationale un relevé attestant la détention des réserves minimales prescrites.

5La Banque nationale fixe les modalités dans une ordonnance. Elle consulte au préalable l’autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Section 3 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Art. 19 Principe

1Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique au sens de l’art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d’importance systémique).18

2La surveillance porte également sur les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique ayant leur siège à l’étranger si elles:

a.
possèdent des parties d’entreprises importantes ou ont des participants déterminants en Suisse;
b.
compensent ou règlent des volumes de transactions importants en francs suisses.
Historique et notes (2)
  1. RS 958.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 20 Organisation et instruments

1Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l’importance systémique.20

2Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique et leurs sociétés d’audit sont tenues de fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Elles doivent également signaler immédiatement à la Banque nationale tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance.

3La Banque nationale peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique ou les faire effectuer par des sociétés d’audit mandatées par les infrastructures des marchés financiers conformément à l’art. 84 LIMF21.

4Si l’infrastructure des marchés financiers mandate une société d’audit, elle doit lui fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses tâches.

5La Banque nationale règle les modalités par voie d’ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. RS 958.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  3. RS 958.1

Art. 21 Collaboration avec des autorités étrangères

La Banque nationale peut, à des fins de surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique:

a.
collaborer avec des autorités de surveillance étrangères et leur demander des informations;
b.
transmettre aux autorités de surveillance étrangères des informations non accessibles au public concernant des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, pour autant que ces autorités:
1.
utilisent de telles informations exclusivement à des fins de surveillance directe de ces infrastructures des marchés financiers ou de leurs participants, et qu’elles
2.
soient liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel.

Section 4 Contrôle et sanctions

Art. 22 Contrôle du respect des obligations de renseigner et de détenir des réserves minimales

1La Banque nationale invite les sociétés d’audit et les organismes de surveillance compétents à vérifier que l’obligation de renseigner et, en ce qui concerne les banques, l’obligation de détenir des réserves minimales sont respectées, et à en rendre compte à la Banque nationale. Si les sociétés d’audit et les organismes de surveillance constatent des irrégularités, notamment des données inexactes ou des infractions à l’obligation de détenir des réserves minimales, elles en informent la Banque nationale et l’autorité de surveillance compétente.22

2La Banque nationale peut vérifier ou faire vérifier par des sociétés d’audit ou des organismes de surveillance que les obligations de renseigner et de détenir des réserves minimales sont respectées. S’il y a infraction aux prescriptions, les coûts du contrôle sont à la charge de la personne soumise à l’obligation de renseigner ou de détenir des réserves minimales.23

3S’il y a infraction à l’obligation de renseigner ou à l’obligation de fournir le relevé attestant la détention des réserves minimales prescrites, ou s’il y a obstruction à un contrôle ordonné ou effectué par la Banque nationale, celle-ci dénonce le cas au Département fédéral des finances (département).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 12 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 12 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 23 Sanctions de droit administratif

1Lorsqu’une banque ne détient pas les réserves minimales prescrites, elle verse des intérêts à la Banque nationale sur le montant manquant pour la durée de la détention de réserves insuffisantes. La Banque nationale fixe le taux d’intérêt déterminant; ce taux peut dépasser de 5 points au maximum le taux appliqué sur le marché monétaire aux crédits interbancaires pour la même période.

2Lorsque la Banque nationale constate qu’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique ne remplit pas les exigences spéciales visées à l’art. 23, LIMF24, elle en informe la FINMA ainsi que les autres autorités de surveillance suisses et étrangères compétentes. Elle respecte en l’occurrence les conditions fixées à l’art. 21, let. b, de la présente loi.25

3La Banque nationale peut en outre:

a.
refuser à l’infrastructure des marchés financiers l’ouverture d’un compte à vue ou résilier un compte à vue existant;
b.
si l’infrastructure refuse de se soumettre à une décision exécutoire, publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d’une autre manière à la connaissance du public, à condition que cette mesure ait été précédée d’une mise en demeure.26
Historique et notes (3)
  1. RS 958.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  3. Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 24 Disposition pénale

1Sera puni d’une amende de 200 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:28

a.
n’aura pas fourni à la Banque nationale les renseignements et relevés exigés en vertu du chap. 3 de la présente loi ou qui aura fourni des renseignements ou relevés non conformes, incomplets ou erronés;
b.
aura fait obstruction à un contrôle effectué ou ordonné par la Banque nationale.

2Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

3Les infractions sont poursuivies et jugées par le département conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29.

3bisIl est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif) aux conditions suivantes:

a.
l’enquête devrait rendre nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l’une des lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers30 ne dépasse pas 50 000 francs.31

4La poursuite des infractions se prescrit par sept ans.32

Historique et notes (6)
  1. À partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  3. RS 313.0
  4. RS 956.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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