Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Statut juridique et raison sociale

1La banque centrale de la Confédération suisse est une société anonyme régie par une loi spéciale.

2Elle opère sous les noms suivants:

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«Schweizerische Nationalbank»
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«Banque nationale suisse»
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«Banca nazionale svizzera»
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«Banca naziunala svizra»
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«Swiss National Bank».

Art. 3 Sièges, succursales, agences et représentations

1La Banque nationale a ses sièges à Berne et à Zurich.

2La Banque nationale a des succursales et des agences en tant que l’approvisionnement du pays en monnaie l’exige.

3Elle peut établir des représentations dans les régions pour observer l’évolution économique et entretenir des contacts.

Art. 5 Tâches

1La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l’intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l’évolution de la conjoncture.

2Dans les limites ainsi fixées:

a.
elle approvisionne en liquidités le marché monétaire en francs suisses;
b.
elle assure l’approvisionnement en numéraire;
c.
elle facilite et assure le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire;
d.
elle gère les réserves monétaires;
e.
elle contribue à la stabilité du système financier.

3Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l’accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la matière.

4Elle fournit des services bancaires à la Confédération. Dans l’accomplissement de cette tâche, elle opère à la demande des services fédéraux compétents.

Art. 6 Indépendance

Dans l’accomplissement des tâches de politique monétaire visées à l’art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale et les membres de ses organes ne peuvent ni solliciter ni accepter d’instructions du Conseil fédéral, de l’Assemblée fédérale ou d’autres organismes.

Art. 7 Obligation d’informer et de rendre compte

1La Banque nationale examine régulièrement avec le Conseil fédéral la situation économique, la politique monétaire et les questions d’actualité en relation avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s’informent mutuellement de leurs intentions. Le rapport annuel et les comptes annuels de la Banque nationale sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral avant d’être présentés à l’assemblée générale.

2La Banque nationale présente chaque année à l’Assemblée fédérale un rapport rendant compte de l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 5. Elle expose régulièrement la situation économique et sa politique monétaire aux commissions de l’Assemblée fédérale compétentes.

3Elle informe régulièrement le public de sa politique monétaire et fait part de ses intentions en la matière.

4Elle publie son rapport annuel. En outre, elle publie chaque trimestre un rapport sur l’évolution économique et monétaire et chaque semaine les données importantes de politique monétaire.

Art. 8 Exonération fiscale

1La Banque nationale est exonérée des impôts fédéraux directs.

2Elle n’est soumise à aucun impôt dans les cantons. Les émoluments cantonaux et communaux sont réservés.

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