Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Section 6 Obligation de garder le secret, traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales, échange d’informations et responsabilité

Chapitre 5 Organisation

Art. 49 à 51 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Obligation de garder le secret

1Les membres des organes et les employés de la Banque nationale ainsi que les personnes mandatées par celle-ci sont tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires.

2Ils restent tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires après que leur mandat ou leurs rapports de travail ont pris fin.

3Toute personne qui viole le secret de fonction ou le secret d’affaires est punie d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.41

4N’est pas punissable la personne qui a divulgué un secret avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 49a Traitements de données personnelles et de données concernant des personnes morales

La Banque nationale peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, ainsi que des données concernant des personnes morales pour l’accomplissement de ses tâches légales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 28 ch. 3 de la L du 18 déc. 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RO 2020 5831; FF 2020 8165, 8505). Nouvelle teneur selon l’art. 29 de la L du 18 déc. 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, en vigueur du 1er sept. 2023 au 31 déc. 2032 (RO 2020 5831; 2022 491; FF 2020 8165, 8505).

Art. 50 Collaboration avec les autorités suisses

1La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.

2Elle peut également échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public sur certains participants aux marchés financiers si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 50a Collaboration avec les banques centrales étrangères

1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut collaborer avec les banques centrales étrangères et la Banque des règlements internationaux (BRI).

2Elle ne peut transmettre aux banques centrales étrangères et à la BRI des informations non accessibles au public relatives à certains participants aux marchés financiers que si:

a.
ces informations sont utilisées exclusivement pour accomplir des tâches qui correspondent à celles de la Banque nationale;
b.
le maintien du secret est garanti.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 50b Collaboration avec les organisations et les organes internationaux

1Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, la Banque nationale peut participer aux initiatives multilatérales d’organisations et d’organes internationaux donnant lieu à l’échange d’informations.

2Dans le cas d’initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l’échange d’informations a lieu en accord avec le Département fédéral des finances.

3Lorsqu’elle participe à l’échange d’informations, la Banque nationale ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si le maintien du secret est garanti.

4La Banque nationale convient avec les organisations et les organes internationaux de l’utilisation exacte des informations communiquées et de leur transmission éventuelle. L’al. 3 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 51 Responsabilité

1La responsabilité de la Banque nationale, de ses organes et de ses employés est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité46.

2Pour les actes relevant du droit privé, la responsabilité de la Banque nationale, de ses organes et de ses employés est régie par le droit privé.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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