Art. 55
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11
Art. 55 à 59 · 4 articles
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l’émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit.
2L’ancien droit reste applicable à la comptabilisation au bilan des créances inscrites au livre de la dette qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été converties en obligations. Le dernier créancier inscrit peut les porter au bilan à leur prix d’acquisition. Si celui-ci est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence doit être amortie au moins par des annuités identiques jusqu’à l’échéance. S’il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d’années à courir jusqu’à l’échéance.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:57 1er mai 2004
Annexe ch. II/5 art. 4: 1er janvier 2005
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