Art. 19 Principe
1Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique au sens de l’art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d’importance systémique).18
2La surveillance porte également sur les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique ayant leur siège à l’étranger si elles:
- a.
- possèdent des parties d’entreprises importantes ou ont des participants déterminants en Suisse;
- b.
- compensent ou règlent des volumes de transactions importants en francs suisses.
Historique et notes (2)
- RS 958.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).