Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Section 3 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

Chapitre 3 Attributions en matière de politique monétaire

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Principe

1Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD d’importance systémique au sens de l’art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)17 (infrastructures des marchés financiers d’importance systémique).18

2La surveillance porte également sur les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique ayant leur siège à l’étranger si elles:

a.
possèdent des parties d’entreprises importantes ou ont des participants déterminants en Suisse;
b.
compensent ou règlent des volumes de transactions importants en francs suisses.
Historique et notes (2)
  1. RS 958.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 20 Organisation et instruments

1Les contreparties centrales, les dépositaires centraux, les systèmes de paiement et les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF19 fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l’importance systémique.20

2Les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique et leurs sociétés d’audit sont tenues de fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Elles doivent également signaler immédiatement à la Banque nationale tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance.

3La Banque nationale peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique ou les faire effectuer par des sociétés d’audit mandatées par les infrastructures des marchés financiers conformément à l’art. 84 LIMF21.

4Si l’infrastructure des marchés financiers mandate une société d’audit, elle doit lui fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses tâches.

5La Banque nationale règle les modalités par voie d’ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. RS 958.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  3. RS 958.1

Art. 21 Collaboration avec des autorités étrangères

La Banque nationale peut, à des fins de surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique:

a.
collaborer avec des autorités de surveillance étrangères et leur demander des informations;
b.
transmettre aux autorités de surveillance étrangères des informations non accessibles au public concernant des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, pour autant que ces autorités:
1.
utilisent de telles informations exclusivement à des fins de surveillance directe de ces infrastructures des marchés financiers ou de leurs participants, et qu’elles
2.
soient liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.