Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Section 4 Contrôle et sanctions

Chapitre 3 Attributions en matière de politique monétaire

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Contrôle du respect des obligations de renseigner et de détenir des réserves minimales

1La Banque nationale invite les sociétés d’audit et les organismes de surveillance compétents à vérifier que l’obligation de renseigner et, en ce qui concerne les banques, l’obligation de détenir des réserves minimales sont respectées, et à en rendre compte à la Banque nationale. Si les sociétés d’audit et les organismes de surveillance constatent des irrégularités, notamment des données inexactes ou des infractions à l’obligation de détenir des réserves minimales, elles en informent la Banque nationale et l’autorité de surveillance compétente.22

2La Banque nationale peut vérifier ou faire vérifier par des sociétés d’audit ou des organismes de surveillance que les obligations de renseigner et de détenir des réserves minimales sont respectées. S’il y a infraction aux prescriptions, les coûts du contrôle sont à la charge de la personne soumise à l’obligation de renseigner ou de détenir des réserves minimales.23

3S’il y a infraction à l’obligation de renseigner ou à l’obligation de fournir le relevé attestant la détention des réserves minimales prescrites, ou s’il y a obstruction à un contrôle ordonné ou effectué par la Banque nationale, celle-ci dénonce le cas au Département fédéral des finances (département).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 12 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 12 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 23 Sanctions de droit administratif

1Lorsqu’une banque ne détient pas les réserves minimales prescrites, elle verse des intérêts à la Banque nationale sur le montant manquant pour la durée de la détention de réserves insuffisantes. La Banque nationale fixe le taux d’intérêt déterminant; ce taux peut dépasser de 5 points au maximum le taux appliqué sur le marché monétaire aux crédits interbancaires pour la même période.

2Lorsque la Banque nationale constate qu’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique ne remplit pas les exigences spéciales visées à l’art. 23, LIMF24, elle en informe la FINMA ainsi que les autres autorités de surveillance suisses et étrangères compétentes. Elle respecte en l’occurrence les conditions fixées à l’art. 21, let. b, de la présente loi.25

3La Banque nationale peut en outre:

a.
refuser à l’infrastructure des marchés financiers l’ouverture d’un compte à vue ou résilier un compte à vue existant;
b.
si l’infrastructure refuse de se soumettre à une décision exécutoire, publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d’une autre manière à la connaissance du public, à condition que cette mesure ait été précédée d’une mise en demeure.26
Historique et notes (3)
  1. RS 958.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  3. Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 24 Disposition pénale

1Sera puni d’une amende de 200 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:28

a.
n’aura pas fourni à la Banque nationale les renseignements et relevés exigés en vertu du chap. 3 de la présente loi ou qui aura fourni des renseignements ou relevés non conformes, incomplets ou erronés;
b.
aura fait obstruction à un contrôle effectué ou ordonné par la Banque nationale.

2Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

3Les infractions sont poursuivies et jugées par le département conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29.

3bisIl est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif) aux conditions suivantes:

a.
l’enquête devrait rendre nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue;
b.
l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l’une des lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers30 ne dépasse pas 50 000 francs.31

4La poursuite des infractions se prescrit par sept ans.32

Historique et notes (6)
  1. À partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  3. RS 313.0
  4. RS 956.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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