Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Section 3 Conseil de banque

Chapitre 5 Organisation

Art. 39 à 42 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Nomination et durée du mandat

1Le conseil de banque se compose de onze membres. Le Conseil fédéral nomme six membres et l’assemblée générale en élit cinq.

2Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président.

3La durée du mandat est de quatre ans.

4Le mandat des membres du conseil de banque est renouvelable. La durée totale de leur mandat ne peut excéder douze ans.

Art. 40 Conditions

1Les membres du conseil de banque doivent être de nationalité suisse, bénéficier d’une réputation irréprochable et avoir des connaissances reconnues dans les domaines des services bancaires et financiers, de la gestion d’entreprises, de la politique économique ou des sciences. Ils ne sont pas tenus d’être actionnaires.

2Les différentes régions géographiques et linguistiques du pays doivent y être représentées équitablement.

Art. 41 Démission, révocation et remplacement de membres

1Les membres du conseil de banque peuvent démissionner en tout temps en respectant un délai de préavis de trois mois. La démission doit être notifiée au président du conseil de banque.

2En cas de vacance, les membres nommés par le Conseil fédéral sont remplacés le plus rapidement possible; ceux qui ont été élus par l’assemblée générale sont remplacés lors de l’assemblée générale suivante. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la durée du mandat.

3Le Conseil fédéral peut révoquer un membre qu’il a nommé si ce dernier ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de son mandat ou s’il a commis une faute grave. En pareil cas, il nomme un remplaçant conformément à l’al. 2.

Art. 42 Tâches

1Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s’assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés.

2Il a notamment les tâches suivantes:

a.
il définit l’organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d’organisation, qu’il soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
b.
il décide de la création ou de la suppression de succursales, d’agences et de représentations;
c.
il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l’évolution économique régionale;
d.
il approuve le niveau des provisions;
e.
il surveille le placement des actifs et la gestion des risques;
f.
il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l’intention du Conseil fédéral et de l’assemblée générale;
g.
il prépare l’assemblée générale et exécute ses décisions;
h.
il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral;
i.
il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé;
j.
il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l’art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie;
k.
il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel;
l.
il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale.

3Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d’organisation n’attribuent pas à un autre organe.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

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