Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Chapitre 4 Dispositions relevant du droit de la société anonyme

Art. 25 à 32 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation de la société anonyme

Art. 25 Capital-actions et forme des actions

1Le capital-actions de la Banque nationale est de 25 millions de francs. Il est divisé en 100 000 actions nominatives d’une valeur nominale de 250 francs. Les actions sont entièrement libérées.

2En lieu et place d’actions, la Banque nationale peut émettre des certificats portant sur plusieurs actions. Elle peut en outre renoncer à l’impression et à la livraison de titres d’actions. Le conseil de banque règle les modalités.

Art. 26 Registre des actions et restrictions à la transmissibilité

1La Banque nationale ne reconnaît comme actionnaires que les personnes inscrites au registre des actions. Le conseil de banque règle les modalités de l’inscription.

2L’inscription d’un actionnaire est limitée à 100 actions. Cette restriction ne s’applique pas aux collectivités et aux établissements suisses de droit public ni aux banques cantonales au sens de l’art. 3a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques33.

3L’inscription est refusée si l’acquéreur, en dépit de la demande de la Banque nationale, ne déclare pas expressément qu’il a acquis et qu’il détient les actions en son propre nom et pour son propre compte.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 27 Dispositions régissant la cotation en bourse

Si les actions de la Banque nationale sont cotées à une bourse suisse, les organes compétents tiennent compte de la nature particulière de la Banque nationale dans l’application des dispositions régissant la cotation, notamment de celles qui concernent le contenu et la fréquence des informations financières à publier, de même que la publicité ad hoc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 28 Communications

La convocation de l’assemblée générale et les communications aux actionnaires sont faites par lettre envoyée aux adresses figurant dans le registre des actions et par une publication unique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 2 Détermination et répartition du bénéfice

Art. 29 Comptes annuels

Les comptes annuels de la Banque nationale, composés du compte de résultat, du bilan et de l’annexe, sont établis conformément aux dispositions du titre trente-deuxième du CO36 sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Dans la mesure où la nature particulière de la Banque nationale l’exige, il est possible de déroger aux règles du CO. La Banque nationale est notamment dispensée de dresser un tableau des flux de trésorerie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  2. RS 220

Art. 30 Détermination du bénéfice

1La Banque nationale constitue des provisions suffisantes pour maintenir les réserves monétaires au niveau requis par la politique monétaire. Ce faisant, elle se fonde sur l’évolution de l’économie suisse.

2Le produit restant représente le bénéfice pouvant être versé.

Art. 31 Répartition du bénéfice

1Sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6 % du capital-actions est versé.

2La part du bénéfice qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Le département et la Banque nationale conviennent pour une période donnée du montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et aux cantons, dans le but d’assurer une répartition constante à moyen terme. Les cantons sont informés préalablement.

3La part revenant aux cantons est répartie en fonction de leur population résidante. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons.37

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 33 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779, 5818; FF 2005 5641).

Art. 32 Liquidation

1La société anonyme Banque nationale suisse peut être liquidée par une loi fédérale. Cette dernière règle également la procédure de liquidation.

2Si la Banque nationale est liquidée, les actionnaires reçoivent un montant correspondant à la valeur nominale de leurs actions, auquel s’ajoute un intérêt équitable pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la décision de liquidation. Ils n’ont aucun autre droit au patrimoine de la Banque nationale. Le solde du patrimoine est attribué à la nouvelle banque nationale.

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