Art. 56 et 57
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogés par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 56 à 58 · 2 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l’émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit.
2L’ancien droit reste applicable à la comptabilisation au bilan des créances inscrites au livre de la dette qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été converties en obligations. Le dernier créancier inscrit peut les porter au bilan à leur prix d’acquisition. Si celui-ci est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence doit être amortie au moins par des annuités identiques jusqu’à l’échéance. S’il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d’années à courir jusqu’à l’échéance.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel