Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Section 2 Dispositions transitoires

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 56 à 58 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 et 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 58 ...

1Les créances qui sont inscrites au livre de la dette de la Confédération au moment de la suppression de celui-ci sont converties par la Banque nationale en obligations de l’émission correspondante et gardées, sans frais, au nom du dernier créancier inscrit.

2L’ancien droit reste applicable à la comptabilisation au bilan des créances inscrites au livre de la dette qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été converties en obligations. Le dernier créancier inscrit peut les porter au bilan à leur prix d’acquisition. Si celui-ci est plus élevé que la valeur de remboursement, la différence doit être amortie au moins par des annuités identiques jusqu’à l’échéance. S’il est inférieur, la différence peut, tout au plus, être répartie sur le nombre d’années à courir jusqu’à l’échéance.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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