Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Section 2 Prescriptions de police de la navigation

Chapitre 4 Règles de route

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Règles de route et de stationnement

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation.

2Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable.

3Les cantons peuvent, en vue d’assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l’environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local.

Art. 26 Services d’avis de tempête et de secours

1Les cantons peuvent installer des services d’avis de tempête et de secours et habiliter ces services à interdire la sortie des bateaux en cas de tempête, de brouillard ou d’intempéries et à ordonner aux bateaux qui se trouvent au large de regagner la rive.

2Ils peuvent exiger des propriétaires et des détenteurs de bateaux stationnés dans le canton une contribution aux frais de ces services et imposer aux loueurs professionnels de bateaux l’obligation de participer aux opérations de secours.

3Les frais de sauvetage peuvent être mis à la charge du conducteur, du détenteur et du propriétaire du bateau qui a bénéficié du sauvetage.

4Les dispositions édictées pour les entreprises publiques de navigation sont réservées.

Art. 27 Manifestations nautiques et exercices militaires

1Une autorisation cantonale est nécessaire pour les manifestations nautiques ainsi que pour les courses d’essai au cours desquelles il est dérogé aux prescriptions. Le canton peut assortir l’autorisation de conditions particulières.

2Les cantons peuvent, pour un temps limité, interdire entièrement ou partiellement la navigation dans la zone de la manifestation.

3Les services des entreprises publiques de navigation ne peuvent être restreints qu’avec l’autorisation de la Confédération.

4Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour régler l’interdiction ou la limitation temporaire de la navigation lors d’exercices militaires.

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