Art. 60 Entraide et communications
1Les autorités fédérales et cantonales chargées de l’application de la présente loi s’accordent mutuellement et gratuitement l’entraide judiciaire et administrative et adressent à l’autorité compétente tous les avis et les renseignements utiles. Les autorités cantonales annoncent à l’Administration des douanes les bateaux construits à l’étranger qu’elles inscrivent sur leurs registres.
2La police et les autorités de poursuite porteront à la connaissance de l’autorité compétente les infractions à la présente loi pouvant entraîner une mesure administrative.