Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Chapitre 6 Responsabilité et assurance

Art. 30a à 37 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30a Responsabilité

Les art. 40b à 40f de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer68 s’appliquent à la responsabilité des entreprises de navigation concessionnaires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5973; FF 2007 4147).
  2. RS 742.101

Art. 31 Assurance obligatoire

1Un bateau ne peut être mis en circulation avant qu’une attestation d’assurance-responsabilité civile n’ait été déposée.69

2L’assurance doit couvrir la responsabilité civile:

a.
du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau,
b.
des membres d’équipage et des auxiliaires,
c.
du skieur nautique remorqué par le bateau.

3Le Conseil fédéral fixe les montants minimums qui doivent être couverts par l’assurance. Il peut prévoir des exceptions à l’obligation de conclure une assurance.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’assurance-responsabilité civile des entreprises de navigation concessionnaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 32 Limitations de l’assurance

Peuvent être exclues de l’assurance:

a.
les prétentions du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau;
b.
les prétentions qui découlent des dommages matériels subis par le conjoint de la personne tenue à réparation, par ses ascendants et descendants ainsi que par ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui;
c.
les prétentions du skieur nautique remorqué pour des accidents en rapport avec les opérations du remorquage;
d.
les prétentions qui découlent des dommages subis par le bateau ou les choses qu’il transportait, remorquait ou poussait et pour la destruction du bateau ou de ces choses;
e.
les prétentions qui découlent des accidents survenus lors de courses pour lesquelles a été conclue une assurance-responsabilité civile particulière.

Art. 33 Action directe contre l’assureur. Exceptions

1Dans la limite des montants prévus par le contrat de l’assurance-responsabilité civile obligatoire, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.

2Les exceptions découlant du contrat ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance70 ne peuvent pas être opposées au lésé.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 34 Droit de recours de l’assureur

1L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance71 .

2Lorsqu’un lésé n’est pas couvert complètement par les prestations de l’assurance, les assureurs ne peuvent faire valoir leur droit de recours contre les responsables du dommage ou leurs assureurs en responsabilité civile que si le lésé n’en subit aucun préjudice.

3Le droit de recours de l’assureur se prescrit par trois ans à compter du jour où sa prestation est complètement effectuée et le responsable connu.72

Historique et notes (2)
  1. RS 221.229.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 35 Assureur

L’assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d’une entreprise autorisée par le Conseil fédéral à les pratiquer. Est réservée la reconnaissance d’assurances conclues à l’étranger pour les bateaux étrangers.

Art. 36 Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance

1L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de navigation.

2L’assureur annoncera à l’autorité qui a délivré le permis de navigation la suspension ou la cessation de l’assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet à l’égard des personnes lésées qu’au moment où l’assurance est remplacée par une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante jours après la notification de l’assureur.

3L’autorité qui reçoit la notification de l’assureur retirera immédiatement le permis de navigation. Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion d’une nouvelle assurance.

Art. 37 Cas spéciaux

1La Confédération et les cantons ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer.

2Le présent chapitre n’est pas applicable aux bateaux affectés à la navigation rhénane internationale.

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