Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Section 1a Incapacité de conduire, constatation de l’incapacité de conduire

Chapitre 4 Règles de route

Art. 24a à 24b · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24a Incapacité de conduire

1La personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un bateau, participer à sa conduite ou exercer un service nautique à bord d’un bateau parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison est réputé incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.

2Le Conseil fédéral peut interdire que des personnes conduisent un bateau utilisé à titre professionnel, participent à la conduite de ce bateau ou exercent un service nautique à bord de celui-ci alors qu’elles sont sous l’influence de l’alcool.54

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 24b Constatation de l’incapacité de conduire

1La personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau peut être soumise à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.

2Si la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou pas entièrement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres examens préliminiares, notamment à des analyses d’urine et de salive.

3Il y a lieu d’ordonner un prélèvement de sang dans les cas suivants:

a.55
la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire ne s’expliquant pas par l’influence de l’alcool;
b.
la personne refuse de se soumettre au contrôle au moyen d’un éthylomètre, s’y soustrait ou l’entrave;
c.56 57
la personne concernée demande une analyse du taux d’alcool dans le sang.

3bisUn prélèvement de sang peut être ordonné lorsqu’un contrôle au moyen d’un éthylomètre est irréalisable ou inapproprié pour constater l’infraction.58

4Lorsque des raisons majeures l’imposent, un prélèvement de sang peut être effectué contre la volonté de la personne soupçonnée. D’autres moyens de preuves pour la constatation de l’incapacité de conduire sont réservés.

4bisSi le taux d’alcool a été mesuré dans l’haleine et dans le sang, la valeur déterminante est celle mesurée dans le sang.59 60

5Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les examens préliminaires, la procédure à suivre pour le contrôle au moyen d’un éthylomètre et le prélèvement de sang, ainsi que sur l’évaluation de ces tests et l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’incapacité de conduire.

6Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l’art. 24a et le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel ce taux d’alcool est
qualifié.61 62

7Il peut:

a.
déterminer la concentration dans le sang d’autres substances diminuant la capacité de conduire, à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l’art. 24a;
b.
prescrire que, pour constater une dépendance diminuant l’aptitude à la conduite d’une personne, les prélèvements effectués en vertu du présent article, notamment de sang, de cheveux et d’ongles, fassent l’objet d’une analyse;
c.
prévoir des exceptions à l’application de la présente section pour la conduite de certains types de bateaux non motorisés;
d.
charger un office fédéral d’arrêter les modalités techniques ou administratives.63
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  5. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  7. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

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