Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 40 à 55 · 18 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Délits et contraventions

Art. 40 Violation des règles de route

1Quiconque viole les règles de route de la loi, des conventions internationales ou des dispositions d’exécution édictées par la Confédération et les cantons, est puni de l’amende.77

2Quiconque, par une violation grave des règles de route, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.78

3Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse79 n’est pas applicable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  3. RS 311.0

Art. 41 Conduite en état d’incapacité de conduire

1Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord en état d’ébriété est puni de l’amende. Si le taux d’alcool dans l’haleine ou dans le sang est qualifié (art. 24b, al. 6), une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire est prononcée.81 82

2Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau bien que sa capacité de le faire soit nulle pour d’autres raisons, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Quiconque conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou accomplit un service nautique à bord d’un tel bateau en état d’incapacité de conduire est puni de l’amende.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 41a Opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire

1Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire la personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau et s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu’elle le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but.

2Si la personne concernée conduit un bateau sans moteur, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un tel bateau, elle est punie de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 41b Dispositions pénales complémentaires

Le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l’amende les personnes qui contreviennent aux dispositions d’exécution qu’il a prises en vertu de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 42 Violation des devoirs en cas d’accident

1Quiconque, lors d’un accident, viole les devoirs que lui impose la présente loi, est puni de l’amende.

2Le conducteur de bateau qui fuit après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 43 État défectueux du bateau

1Quiconque porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un bateau de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur agit par négligence, la peine est l’amende.

3Quiconque conduit un bateau dont il sait ou doit savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité, ou par négligence tolère qu’un tel bateau soit utilisé par d’autres, est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 44 Vol d’usage

1Quiconque soustrait un bateau pour en faire usage ou en profite à titre de conducteur ou de passager, en sachant dès le début que le bateau est soustrait, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.87

2Si l’un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur ou du propriétaire il n’est puni que sur plainte; la peine est l’amende.88

3Quiconque, pour faire des courses qu’il n’est manifestement pas autorisé à entreprendre, utilise un bateau qui lui a été confié est, sur plainte, puni de l’amende.89

4Dans ces cas, l’art. 143 du code pénal suisse90 n’est pas applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  4. RS 311.0. Actuellement: art. 141.

Art. 45 Conduite d’un bateau sans permis de conduire

Quiconque conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, quiconque n’observe pas les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles est soumis son permis,

quiconque met un bateau à la disposition d’un conducteur dont il sait ou pourrait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis nécessaire,

est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 46 Conduite d’un bateau sans permis de navigation, sans signes distinctifs ou sans assurance-responsabilité civile

Quiconque conduit un bateau alors que le permis de navigation ou l’autorisation cantonale nécessaire fait défaut ou que le bateau est dépourvu de signes distinctifs ou muni de faux signes distinctifs,

quiconque n’observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles est soumis le permis de navigation, notamment pour ce qui a trait au nombre de personnes pouvant être pris à bord ou le maximum de charge admissible,

quiconque conduit un bateau en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite ou doit le savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances,

est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 47 Signaux et balises

Quiconque, intentionnellement, déplace, endommage, enlève ou modifie un signal ou une balise,

quiconque place un signal ou une balise sans l’assentiment de l’autorité,

est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 48 Autres infractions

Celui qui aura d’une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispositions d’exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l’économie des transports, sans qu’il y ait délit ou contravention au sens des art. 40 à 47 de la présente loi, sera puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1985, en vigueur depuis le 15 juil. 1986 (RO 1986 1130; FF 1984 II 1477).

Art. 49

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Section 2 Conditions de la répression

Art. 50 Infractions commises par négligence

1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.

2Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de toute peine.

Art. 52 Courses d’apprentissage

1Lorsqu’il viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction, le conducteur qui accompagne un élève conducteur est responsable des actes punissables commis lors des courses d’apprentissage.

2L’élève conducteur est responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.

Art. 53 Courses officielles urgentes

Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d’un bateau affecté au sauvetage, à la lutte contre le feu, aux services de police ou de douane, qui aura donné les signaux d’avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de route.

Art. 54 Relation avec d’autres lois pénales

1Les dispositions générales du code pénal suisse96 s’appliquent aux infractions mentionnées aux art. 40 à 48.

2Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif97 s’appliquent aux infractions mentionnées à l’art. 49.98

3S’il y a contravention aux prescriptions de police de navigation sur la partie du Rhin régie par la convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186899, il ne pourra être prononcé que les peines prévues par cette convention.

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. RS 313.0
  3. L’art. 49 a été abrogé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec effet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la poursuite pénale en cas de transport non autorisé de personnes est régie par la section 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).
  4. RS 0.747.224.101

Art. 55 Poursuite pénale

1Les cantons poursuivent et jugent les infractions prévues aux art. 40 à 48.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication poursuit et juge les infractions mentionnées à l’art. 49 selon la procédure instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif100.101 Ce département peut déléguer à des services subordonnés la poursuite et le jugement de certaines infractions ainsi que l’exécution des peines.

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. L’art. 49 a été abrogé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec effet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la poursuite pénale en cas de transport non autorisé de personnes est régie par la section 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).

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