Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Chapitre 5 Dispositions particulières pour la navigation rhénane internationale

Art. 28 à 30 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Police de la navigation

L’OFT édicte les prescriptions requises pour la sécurité et l’ordre de la navigation rhénane internationale, notamment les prescriptions qui reposent sur les décisions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il peut aussi déclarer ces prescriptions applicables sur le tronçon du Rhin entre Bâle et Rheinfelden.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 29 Économie des transports

Pour assurer un régime uniforme de la navigation rhénane internationale, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à l’économie des transports en application des résolutions obligatoires de la Commission centrale pour la navigation du Rhin ou des accords conclus par les États riverains.

Art. 30 Compétence des autorités cantonales

1Les cantons riverains sont compétents pour l’inspection et le jaugeage des bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ainsi que pour délivrer ou retirer les permis de tels bateaux, ceux de leurs conducteurs et ceux des membres de leur équipage, sans égard au lieu de stationnement du bateau ou au domicile ou au lieu de séjour du candidat ou du détenteur du permis.

2Le Conseil fédéral peut, de concert avec les gouvernements des cantons riverains intéressés, confier à l’un d’eux l’exécution des prescriptions de police de navigation et celles qui ont trait à l’économie des transports sur le Rhin.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.