Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Section 3 Permis

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux

Art. 18 à 21a · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Validité des permis

1Les permis de navigation et de conduire ainsi que les permis des membres d’équipage sont valables sur tout le territoire suisse.

2Leur validité peut être restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales.

3Les permis établis en application de conventions internationales sont également valables sur les voies navigables suisses régies par ces conventions.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions réglant la reconnaissance des autres permis étrangers.

Art. 18a Période de blocage pour cause de conduite sans permis

Quiconque conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire des bateaux correspondant n’obtient pas de permis pendant six mois au moins à compter de l’infraction. Si, au moment des faits, l’auteur de l’infraction n’a pas atteint l’âge minimum requis pour obtenir le permis, la période de blocage commence à partir du moment où il atteint cet âge.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 19 Retrait en général et avertissement

1Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

2Les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des émoluments n’ont pas été acquittés pour le bateau.

3Une infraction aux règles de route ou aux dispositions sur l’aptitude à la conduite passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire en vertu de la présente loi entraîne un avertissement ou le retrait du permis de conduire des bateaux.34

4La durée du retrait du permis de conduire des bateaux est fixée en fonction des circonstances du cas particulier, notamment de l’atteinte à la sécurité de la navigation, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur de véhicules automobiles ou de bateaux ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un bateau. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 20 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction légère

1Commet une infraction légère la personne qui:

a.
compromet légèrement la sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route;
b.
enfreint les dispositions sur la protection des eaux ou de l’environnement;
c.
fait un usage abusif d’un permis;
d.37 38
en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6) ni commettre d’autres infractions aux règles de route.

2Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour au moins un mois au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

4En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 20a Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave

1Commet une infraction moyennement grave la personne qui:

a.
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant les règles de route;
b.40 41
en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord, sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;
c.
soustrait un bateau dans le dessein d’en faire usage;
d.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans être titulaire du permis requis;
e.
refuse ou est incapable d’adopter un mode de conduite sûr permettant d’éviter de mettre en danger ou d’incommoder des tiers.

2Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:

a.
au moins un mois;
b.
au moins quatre mois s’il a été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
c.
au moins neuf mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
d.
au moins 15 mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave;
e.
pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré trois fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
f.
définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l’art. 20b, al. 2, let. d.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 20b Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction grave

1Commet une infraction grave la personne qui:

a.
compromet gravement la sécurité de la navigation;
b.43 44
en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6);
c.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;
d.
s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre45 ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu’elle le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but;
e.
prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne, ou néglige son obligation de lui porter secours;
f.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors que le permis requis lui a été retiré.

2Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:

a.
au moins trois mois;
b.
au moins six mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
c.
au moins douze mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une infraction grave ou deux fois en raison d’infractions moyennement graves;
d.
pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré deux fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction grave ou trois fois en raison d’infractions moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e.
définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. d ou de l’art. 20a, al. 2, let. e.

3La durée du retrait de permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20c Retrait de permis et autres mesures administratives prévues par la loi sur la circulation routière

1Les retraits de permis et autres mesures administratives prévus par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière47, en cours ou antérieurs, sont assimilés aux retraits de permis et autres mesures administratives visés aux art. 20, al. 2 et 3, 20a, al. 2, et 20b, al. 2, de la présente loi, en cours ou antérieurs.

2Dans le cadre des procédures d’évaluation des infractions aux règles de route fixées par la présente loi, les autorités de poursuite pénale, les autorités judiciaires et les autorités administratives peuvent consulter en ligne le registre des mesures administratives visé par la loi fédérale sur la circulation routière.48

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. RS 741.01
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 21 Retrait de permis pour cause d’inaptitude à la conduite

1Le permis est retiré pour une période indéterminée dans les cas suivants:

a.
les aptitudes physiques et psychiques de l’intéressé ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un bateau;
b.
l’intéressé souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite;
c.
l’intéressé, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir il observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un bateau.

2Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 20 à 20b, il est assorti d’un délai d’attente prenant fin à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.

3Le permis de conduire est retiré définitivement au conducteur incorrigible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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