Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Chapitre 4 Règles de route

Art. 22 à 27 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligations générales

Art. 22 Devoir général de vigilance

1Le conducteur de bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d’entraver la navigation et de troubler l’environnement.

2En cas de danger imminent, le conducteur doit prendre toutes dispositions pour éviter un dommage, même s’il doit de ce fait transgresser les prescriptions.

Art. 23 Obligation de secourir

1Si lors d’un accident, des personnes à bord se trouvent en danger, le conducteur du bateau et l’équipage doivent tout mettre en oeuvre pour sauver ces personnes.

2Si, sur une voie navigable, des personnes se trouvent en danger, tout conducteur de bateau est tenu de leur prêter assistance dans la mesure ou cela peut raisonnablement être exigé de lui et demeure compatible avec la sécurité de son propre bateau.

Art. 24 Annonce d’accident et de dommages

1Si lors d’un accident, des personnes sont blessées ou tuées, le conducteur du bateau et toute autre personne impliquée doivent appeler sans délai la police. Lorsque l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira le lésé aussi rapidement que possible.

2Celui qui endommage un signal pour la navigation ou une balise doit en aviser sans délai la police.

Section 1a Incapacité de conduire, constatation de l’incapacité de conduire

Art. 24a Incapacité de conduire

1La personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un bateau, participer à sa conduite ou exercer un service nautique à bord d’un bateau parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison est réputé incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.

2Le Conseil fédéral peut interdire que des personnes conduisent un bateau utilisé à titre professionnel, participent à la conduite de ce bateau ou exercent un service nautique à bord de celui-ci alors qu’elles sont sous l’influence de l’alcool.54

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 24b Constatation de l’incapacité de conduire

1La personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau peut être soumise à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.

2Si la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire et que ceux-ci ne s’expliquent pas ou pas entièrement par l’influence de l’alcool, elle peut être soumise à d’autres examens préliminiares, notamment à des analyses d’urine et de salive.

3Il y a lieu d’ordonner un prélèvement de sang dans les cas suivants:

a.55
la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire ne s’expliquant pas par l’influence de l’alcool;
b.
la personne refuse de se soumettre au contrôle au moyen d’un éthylomètre, s’y soustrait ou l’entrave;
c.56 57
la personne concernée demande une analyse du taux d’alcool dans le sang.

3bisUn prélèvement de sang peut être ordonné lorsqu’un contrôle au moyen d’un éthylomètre est irréalisable ou inapproprié pour constater l’infraction.58

4Lorsque des raisons majeures l’imposent, un prélèvement de sang peut être effectué contre la volonté de la personne soupçonnée. D’autres moyens de preuves pour la constatation de l’incapacité de conduire sont réservés.

4bisSi le taux d’alcool a été mesuré dans l’haleine et dans le sang, la valeur déterminante est celle mesurée dans le sang.59 60

5Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les examens préliminaires, la procédure à suivre pour le contrôle au moyen d’un éthylomètre et le prélèvement de sang, ainsi que sur l’évaluation de ces tests et l’examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d’incapacité de conduire.

6Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l’art. 24a et le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel ce taux d’alcool est
qualifié.61 62

7Il peut:

a.
déterminer la concentration dans le sang d’autres substances diminuant la capacité de conduire, à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l’art. 24a;
b.
prescrire que, pour constater une dépendance diminuant l’aptitude à la conduite d’une personne, les prélèvements effectués en vertu du présent article, notamment de sang, de cheveux et d’ongles, fassent l’objet d’une analyse;
c.
prévoir des exceptions à l’application de la présente section pour la conduite de certains types de bateaux non motorisés;
d.
charger un office fédéral d’arrêter les modalités techniques ou administratives.63
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  5. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  7. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Section 2 Prescriptions de police de la navigation

Art. 25 Règles de route et de stationnement

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation.

2Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable.

3Les cantons peuvent, en vue d’assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l’environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local.

Art. 26 Services d’avis de tempête et de secours

1Les cantons peuvent installer des services d’avis de tempête et de secours et habiliter ces services à interdire la sortie des bateaux en cas de tempête, de brouillard ou d’intempéries et à ordonner aux bateaux qui se trouvent au large de regagner la rive.

2Ils peuvent exiger des propriétaires et des détenteurs de bateaux stationnés dans le canton une contribution aux frais de ces services et imposer aux loueurs professionnels de bateaux l’obligation de participer aux opérations de secours.

3Les frais de sauvetage peuvent être mis à la charge du conducteur, du détenteur et du propriétaire du bateau qui a bénéficié du sauvetage.

4Les dispositions édictées pour les entreprises publiques de navigation sont réservées.

Art. 27 Manifestations nautiques et exercices militaires

1Une autorisation cantonale est nécessaire pour les manifestations nautiques ainsi que pour les courses d’essai au cours desquelles il est dérogé aux prescriptions. Le canton peut assortir l’autorisation de conditions particulières.

2Les cantons peuvent, pour un temps limité, interdire entièrement ou partiellement la navigation dans la zone de la manifestation.

3Les services des entreprises publiques de navigation ne peuvent être restreints qu’avec l’autorisation de la Confédération.

4Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour régler l’interdiction ou la limitation temporaire de la navigation lors d’exercices militaires.

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