Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Chapitre 9 Attributions des autorités

Art. 56 à 62 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Compétence des autorités fédérales

Art. 56 …

1Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.104

2Il peut édicter des prescriptions sur la navigation découlant du droit international.

2bisIl peut édicter des prescriptions particulières concernant la navigation militaire et la navigation civile de l’administration fédérale. Ces prescriptions peuvent notamment déroger à celles de la présente loi qui s’appliquent à l’admission des bateaux, à la formation et à l’admission des conducteurs ainsi qu’aux règles de route. Elles peuvent prévoir des mesures de circulation particulières.105

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.106

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  4. Introduit par le ch. II 7 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Section 2 Compétence des autorités cantonales

Art. 58 En général

1L’exécution de la présente loi, des conventions internationales et des dispositions d’application est du ressort des cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à une autorité fédérale.

2Le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement est compétent pour son inspection, pour le jaugeage ainsi que pour la délivrance et le retrait du permis de navigation. Le Conseil fédéral précise comment il faut déterminer le lieu de stationnement.

3Les permis de conduire et les permis des membres d’équipage sont délivrés et retirés par le canton dans lequel le candidat ou le titulaire a son domicile ou, à défaut, son lieu de séjour habituel. Si ce canton ne délivre pas de permis, cette tâche incombe au canton dans lequel le bateau stationne.

4Les conventions intercantonales relatives à une organisation commune des autorités sont réservées.

Art. 59 Attributions spéciales de la police

1Lorsque la police constate qu’un bateau circule sans avoir été admis à naviguer ou que son état ou sa cargaison présente un danger pour la navigation ou qu’il y a violation grave des prescriptions sur la protection de l’environnement, elle l’empêchera de continuer sa course. Elle pourra saisir le permis de navigation et, s’il le faut, le bateau.

2Si un conducteur se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sécurité ou lorsque, pour une autre raison légale, il n’a pas le droit de conduire un bateau, la police l’empêchera de continuer sa course et saisira son permis de conduire.

3La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur qui, par une violation grave des règles élémentaires de route, a prouvé qu’il était particulièrement dangereux ou qui a intentionnellement violé les prescriptions sur la protection des eaux ou de l’environnement.

4Les permis saisis par la police seront immédiatement transmis à l’autorité compétente pour prononcer le retrait. Cette autorité prendra sans délai une décision. Jusqu’à droit connu, la saisie opérée par la police aura les mêmes effets qu’un retrait du permis.

5Les conventions internationales relatives à la navigation sur des voies navigables internationales sont réservées.

Section 3 Coopération des autorités

Art. 60 Entraide et communications

1Les autorités fédérales et cantonales chargées de l’application de la présente loi s’accordent mutuellement et gratuitement l’entraide judiciaire et administrative et adressent à l’autorité compétente tous les avis et les renseignements utiles. Les autorités cantonales annoncent à l’Administration des douanes les bateaux construits à l’étranger qu’elles inscrivent sur leurs registres.

2La police et les autorités de poursuite porteront à la connaissance de l’autorité compétente les infractions à la présente loi pouvant entraîner une mesure administrative.

Section 4 Impôts et taxes

Art. 61 Impôts

1Les cantons ont le droit d’imposer:

a.
les bateaux qui ont leur lieu de stationnement sur leur territoire;
b.
les bateaux qui ont leur lieu de stationnement dans un autre canton et qui sont utilisés pendant plus d’un mois sur leur territoire.

2Lorsque le lieu de stationnement d’un bateau est transféré d’un canton dans un autre, ce dernier est compétent pour l’imposition dès le premier jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu’il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.

3Le canton du lieu de stationnement du bateau remboursera les impôts qu’il a perçus pour le temps pendant lequel le bateau a été assujetti à l’impôt dans un autre canton en application de l’al. 1, let. b.

4Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l’imposition des bateaux étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Il appartient au canton où le bateau se trouve le plus fréquemment de percevoir l’impôt.

5Les bateaux de la Confédération et des entreprises de navigation concessionnaires ainsi que les bateaux affectés à la navigation rhénane internationale ne peuvent faire l’objet d’une imposition de la part des cantons.

Art. 62 Taxes

1Le droit des cantons de percevoir des taxes est réservé.

2Il ne peut toutefois être perçu de taxes pour l’exercice de la navigation dans les limites de l’usage commun, pour la navigation concessionnaire, pour la navigation des bateaux de la Confédération et pour le simple passage des bateaux.

3Les taxes perçues pour l’utilisation des installations portuaires, des installations de transbordement ou de débarcadères par la navigation professionnelle, doivent, à conditions égales et sur une même voie navigable, être les mêmes pour tous les utilisateurs.

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