Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux

Art. 10 à 21a · 23 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Bateaux

Art. 10 Garanties de sécurité

1Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus de manière à satisfaire aux règles de route et à ne pas exposer à des risques les personnes à bord, la navigation et les autres usagers de la voie navigable.

2Les bateaux ne peuvent naviguer que s’ils sont en état de navigabilité et conformes aux prescriptions.

Art. 11 Construction et équipement des bateaux

1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction, à l’équipement et au jaugeage des bateaux. Il tient compte des exigences de la protection des eaux et de l’environnement.

2Il peut limiter les dimensions des bateaux ainsi que la puissance des moteurs et exclure certains genres de moteurs.

Art. 12 Expertise des types

1Le Conseil fédéral peut soumettre à l’expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité.

2Les bateaux et les objets soumis à l’expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle approuvé.

3Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les experts chargés des expertises et règle la procédure.

Art. 13 Permis de navigation

1Les bateaux ne peuvent naviguer que s’ils sont pourvus d’un permis de navigation.

2Le permis de navigation n’est délivré qu’aux conditions suivantes:

a.
le bateau est conforme aux prescriptions;
b.
l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue;
c.
s’il s’agit d’un bateau à passagers, d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant, l’entreprise a fourni le dossier de sécurité.16

2bisLe Conseil fédéral détermine les documents requis pour le dossier de sécurité.17

3Lorsque le nombre des bateaux admis sur une voie navigable est limité, les bateaux ne peuvent y naviguer qu’avec une autorisation complémentaire du canton.

4Si le lieu de stationnement d’un bateau est transféré dans un autre canton ou s’il y a changement de propriétaire, un nouveau permis de navigation doit être établi.

5Le Conseil fédéral désigne les bateaux exemptés du permis de navigation et ceux pour lesquels il est exigé un permis spécial. Il peut admettre comme valables des permis de navigation étrangers ou accorder des facilités lorsqu’il s’agit de bateaux stationnant à l’étranger qui ne naviguent que temporairement en Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 14 Inspection officielle

1Avant que le permis soit délivré, le bateau doit être soumis à une inspection officielle.

1bisPour un bateau à passagers, un bateau à marchandises ou un engin flottant, l’autorité compétente évalue les documents du dossier de sécurité en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou de ses propres sondages.18

2Le Conseil fédéral peut dispenser de l’inspection individuelle les bateaux qui ont fait l’objet d’une expertise des types.

3et 4 …19

5Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l’inspection des bateaux.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 15 Immatriculation et signes distinctifs

1Tout bateau doit être inscrit sur un registre et pourvu de signes distinctifs.

2Les bateaux qui ne sont pas inscrits sur un registre fédéral doivent l’être sur le registre du canton dans lequel ils stationnent.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant l’immatriculation et les signes distinctifs des bateaux et fixe les exceptions.

Section 1a Surveillance

Art. 15a Autorité de surveillance

L’autorité de surveillance est:

a.
l’Office fédéral des transports pour les entreprises publiques de navigation;
b.
l’autorité cantonale compétente pour les entreprises de navigation sans concession fédérale ni autorisation fédérale.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 10 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 15b Information relative à la surveillance

1L’Office fédéral des transports informe le public de son activité de surveillance.

2La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence23 ne s’applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d’exploitation et les inspections de l’Office fédéral des transports ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 10 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 152.3

Art. 15c Inspections subséquentes

1L’autorité compétente procède à des inspections subséquentes de bateaux à intervalles réguliers. En outre, elle procède à des inspections subséquentes si le bateau:

a.
ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation, ou
b.
a subi des modifications essentielles ou des transformations.

2Les inspections subséquentes peuvent être effectuées en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou sur la base des sondages des autorités.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les inspections subséquentes des bateaux.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 15a.

Art. 15d Transformations et modifications

1Si le détenteur ou le propriétaire du bateau prévoit des transformations ou des modifications qui peuvent avoir des effets sur la sécurité du bateau, il doit annoncer ces transformations ou ces modifications à l’autorité compétente avant de les réaliser.

2Lorsque l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter ne couvre pas les transformations ou les modifications prévues, une nouvelle approbation des plans ou autorisation d’exploiter est requise.

3L’autorité compétente décide cas par cas et arrête la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 15b.

Section 2 Conducteurs de bateaux et équipages

Art. 16 Conduite des bateaux

1Tout bateau doit être placé sous l’autorité d’un conducteur responsable.

2Est réputé conducteur celui qui exerce l’autorité.

3Pour certains bateaux, le Conseil fédéral peut exiger un équipage minimum.

4L’équipage et les autres personnes à bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la navigation et de l’ordre à bord.

Art. 17 Délivrance des permis

1Le Conseil fédéral désigne les bateaux pour la conduite desquels un permis de conduire est nécessaire.

2Le permis est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat possède les aptitudes et les qualifications nécessaires à la conduite.26

3Le Conseil fédéral peut subordonner à un permis l’exercice d’autres fonctions à bord.

4et 5 …27

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 17a Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite

1Quiconque conduit un bateau doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

2Quiconque exerce un service nautique à bord d’un bateau doit être apte à la conduite.

3Est apte à la conduite quiconque:

a.
a atteint l’âge minimum prescrit par le Conseil fédéral;
b.
a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un bateau ou pour exercer un service nautique en toute sécurité;
c.
ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un bateau ou d’exercer un service nautique en toute sécurité, et
d.
a des antécédents attestant qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers en conduisant un bateau ou en exerçant un service nautique.

4Dispose des qualifications nécessaires à la conduite quiconque:

a.
connaît les règles de route, et
b.
est capable de conduire en toute sécurité les bateaux de la catégorie correspondant au permis.

5Exerce un service nautique quiconque, en plus du conducteur, fait partie de l’équipage minimum prescrit d’un bateau ou effectue des activités nautiques sur mandat du conducteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 17b Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite

1Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:

a.30
conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré;
b.
conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
c.
infractions aux règles de route dénotant un manque d’égards envers les autres usagers des voies navigables;
d.
communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité31;
e.
communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un bateau en toute sécurité.

2À partir de l’âge de 75 ans, les titulaires d’un permis de conduire des bateaux doivent se présenter tous les deux ans à un examen d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à l’examen médical. Il peut notamment ordonner que les titulaires de permis de certaines catégories se présentent à l’examen d’un médecin-conseil à un âge plus précoce et à des intervalles différents.

3Les médecins sont libérés du secret professionnel pour les communications visées à l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’OFT, à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière et de la navigation, à l’office de la circulation routière et de la navigation de l’armée ou à l’autorité de surveillance des médecins.

4Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.

5Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou de rattrapage.

6Si une autorité de la circulation routière ou de la navigation a des doutes quant à l’aptitude à la conduite, elle en informe l’autre autorité compétente pour l’admission, si la personne concernée est titulaire d’un permis valable pour un autre type de transport.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. RS 831.20

Section 3 Permis

Art. 18 Validité des permis

1Les permis de navigation et de conduire ainsi que les permis des membres d’équipage sont valables sur tout le territoire suisse.

2Leur validité peut être restreinte ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales.

3Les permis établis en application de conventions internationales sont également valables sur les voies navigables suisses régies par ces conventions.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions réglant la reconnaissance des autres permis étrangers.

Art. 18a Période de blocage pour cause de conduite sans permis

Quiconque conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire des bateaux correspondant n’obtient pas de permis pendant six mois au moins à compter de l’infraction. Si, au moment des faits, l’auteur de l’infraction n’a pas atteint l’âge minimum requis pour obtenir le permis, la période de blocage commence à partir du moment où il atteint cet âge.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 19 Retrait en général et avertissement

1Les permis et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

2Les permis et les autorisations peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des émoluments n’ont pas été acquittés pour le bateau.

3Une infraction aux règles de route ou aux dispositions sur l’aptitude à la conduite passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire en vertu de la présente loi entraîne un avertissement ou le retrait du permis de conduire des bateaux.34

4La durée du retrait du permis de conduire des bateaux est fixée en fonction des circonstances du cas particulier, notamment de l’atteinte à la sécurité de la navigation, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur de véhicules automobiles ou de bateaux ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un bateau. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.35

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 20 Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction légère

1Commet une infraction légère la personne qui:

a.
compromet légèrement la sécurité de la navigation ou incommode des tiers en enfreignant les règles de route;
b.
enfreint les dispositions sur la protection des eaux ou de l’environnement;
c.
fait un usage abusif d’un permis;
d.37 38
en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6) ni commettre d’autres infractions aux règles de route.

2Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour au moins un mois au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.

3L’auteur d’une infraction fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

4En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 20a Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction moyennement grave

1Commet une infraction moyennement grave la personne qui:

a.
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque en enfreignant les règles de route;
b.40 41
en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord, sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et commet de plus une infraction légère aux règles de route;
c.
soustrait un bateau dans le dessein d’en faire usage;
d.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau sans être titulaire du permis requis;
e.
refuse ou est incapable d’adopter un mode de conduite sûr permettant d’éviter de mettre en danger ou d’incommoder des tiers.

2Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:

a.
au moins un mois;
b.
au moins quatre mois s’il a été retiré une fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave ou moyennement grave;
c.
au moins neuf mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
d.
au moins 15 mois s’il a été retiré deux fois au cours des deux années précédentes en raison d’une infraction grave;
e.
pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré trois fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
f.
définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. e ou de l’art. 20b, al. 2, let. d.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 20b Retrait de permis pour les conducteurs après une infraction grave

1Commet une infraction grave la personne qui:

a.
compromet gravement la sécurité de la navigation;
b.43 44
en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6);
c.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;
d.
s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre45 ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, alors que la mesure a été ordonnée ou dont il fallait supposer qu’elle le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou encore fait en sorte que de telles mesures ne puissent atteindre leur but;
e.
prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne, ou néglige son obligation de lui porter secours;
f.
conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d’un bateau alors que le permis requis lui a été retiré.

2Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour les durées suivantes:

a.
au moins trois mois;
b.
au moins six mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une infraction moyennement grave;
c.
au moins douze mois s’il a été retiré une fois au cours des cinq années précédentes en raison d’une infraction grave ou deux fois en raison d’infractions moyennement graves;
d.
pour une période indéterminée de deux ans au moins s’il a été retiré deux fois au cours des dix années précédentes en raison d’une infraction grave ou trois fois en raison d’infractions moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, pendant cinq ans au moins à compter de l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e.
définitivement, s’il a été retiré au cours des cinq années précédentes en vertu de la let. d ou de l’art. 20a, al. 2, let. e.

3La durée du retrait de permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20c Retrait de permis et autres mesures administratives prévues par la loi sur la circulation routière

1Les retraits de permis et autres mesures administratives prévus par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière47, en cours ou antérieurs, sont assimilés aux retraits de permis et autres mesures administratives visés aux art. 20, al. 2 et 3, 20a, al. 2, et 20b, al. 2, de la présente loi, en cours ou antérieurs.

2Dans le cadre des procédures d’évaluation des infractions aux règles de route fixées par la présente loi, les autorités de poursuite pénale, les autorités judiciaires et les autorités administratives peuvent consulter en ligne le registre des mesures administratives visé par la loi fédérale sur la circulation routière.48

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
  2. RS 741.01
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 21 Retrait de permis pour cause d’inaptitude à la conduite

1Le permis est retiré pour une période indéterminée dans les cas suivants:

a.
les aptitudes physiques et psychiques de l’intéressé ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un bateau;
b.
l’intéressé souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite;
c.
l’intéressé, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir il observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un bateau.

2Si un retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 20 à 20b, il est assorti d’un délai d’attente prenant fin à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.

3Le permis de conduire est retiré définitivement au conducteur incorrigible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv.2014 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

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