Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente loi règle la navigation sur les voies navigables5 suisses, y compris celles qui sont frontalières.

2Le Conseil fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des bateaux au sens de la présente loi.

3Les dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces conventions sont réservées.

4Les dispositions concernant l’expropriation, la surveillance, l’enquête indépendante sur les accidents, les restrictions dans l’intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d’installations de signalisation et de transmission, les entreprises accessoires, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6 s’appliquent par analogie à la navigation intérieure exercée par des entreprises concessionnaires.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 742.101
  3. Introduit par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

Art. 2 Exercice de la navigation

1La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi.

2L’usage particulier et l’usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l’autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée.

3Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables.

Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux

1La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé.

2Dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable.

3Le Conseil fédéral décide de l’admission des bateaux des entreprises publiques de navigation.

Art. 4 Voies navigables intercantonales et internationales

1Lorsqu’une voie navigable touche le territoire de plusieurs cantons, ils s’entendent sur toutes les mesures à prendre. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral décide.

2Pour les voies navigables frontalières ou pour les voies navigables régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après avoir consulté les cantons riverains.

Art. 5 Entretien des voies navigables

1Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie navigable et où elle n’est ni interdite, ni restreinte, les cantons riverains sont tenus de veiller au maintien de cette navigabilité et de faire placer les signaux nécessaires.

2Le canton répond du dommage causé par le défaut d’entretien d’une voie navigable située sur son territoire. Au surplus, le droit des obligations est applicable.

Art. 6 Entraves à la navigation

1Les cantons peuvent faire enlever, aux frais du détenteur et du propriétaire, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai qui leur a été imparti, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation ainsi que les autres objets qui entravent ou mettent en danger la navigation.

2En cas de danger imminent ou lorsque ni le détenteur ni le propriétaire ne peuvent être atteints, les autorités peuvent prendre immédiatement les mesures utiles.

Art. 7 Concessions et autorisations

Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et à titre professionnel est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
  2. RS 745.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.