Art. 50 Infractions commises par négligence
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de toute peine.
Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201
Chapitre 8 Dispositions pénales
Art. 50 à 55 · 6 articles
1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de toute peine.
L’employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur de bateau à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n’a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
1Lorsqu’il viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction, le conducteur qui accompagne un élève conducteur est responsable des actes punissables commis lors des courses d’apprentissage.
2L’élève conducteur est responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d’un bateau affecté au sauvetage, à la lutte contre le feu, aux services de police ou de douane, qui aura donné les signaux d’avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de route.
1Les dispositions générales du code pénal suisse96 s’appliquent aux infractions mentionnées aux art. 40 à 48.
2Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif97 s’appliquent aux infractions mentionnées à l’art. 49.98
3S’il y a contravention aux prescriptions de police de navigation sur la partie du Rhin régie par la convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186899, il ne pourra être prononcé que les peines prévues par cette convention.
1Les cantons poursuivent et jugent les infractions prévues aux art. 40 à 48.
2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication poursuit et juge les infractions mentionnées à l’art. 49 selon la procédure instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif100.101 Ce département peut déléguer à des services subordonnés la poursuite et le jugement de certaines infractions ainsi que l’exécution des peines.
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