Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Section 2 Conditions de la répression

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 50 à 55 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Infractions commises par négligence

1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.

2Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu pourra être exempté de toute peine.

Art. 52 Courses d’apprentissage

1Lorsqu’il viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction, le conducteur qui accompagne un élève conducteur est responsable des actes punissables commis lors des courses d’apprentissage.

2L’élève conducteur est responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.

Art. 53 Courses officielles urgentes

Lors de courses officielles urgentes, le conducteur d’un bateau affecté au sauvetage, à la lutte contre le feu, aux services de police ou de douane, qui aura donné les signaux d’avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de route.

Art. 54 Relation avec d’autres lois pénales

1Les dispositions générales du code pénal suisse96 s’appliquent aux infractions mentionnées aux art. 40 à 48.

2Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif97 s’appliquent aux infractions mentionnées à l’art. 49.98

3S’il y a contravention aux prescriptions de police de navigation sur la partie du Rhin régie par la convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186899, il ne pourra être prononcé que les peines prévues par cette convention.

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. RS 313.0
  3. L’art. 49 a été abrogé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec effet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la poursuite pénale en cas de transport non autorisé de personnes est régie par la section 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).
  4. RS 0.747.224.101

Art. 55 Poursuite pénale

1Les cantons poursuivent et jugent les infractions prévues aux art. 40 à 48.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication poursuit et juge les infractions mentionnées à l’art. 49 selon la procédure instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif100.101 Ce département peut déléguer à des services subordonnés la poursuite et le jugement de certaines infractions ainsi que l’exécution des peines.

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. L’art. 49 a été abrogé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec effet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la poursuite pénale en cas de transport non autorisé de personnes est régie par la section 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).

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