Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Section 1a Surveillance

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux

Art. 15a à 15d · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15a Autorité de surveillance

L’autorité de surveillance est:

a.
l’Office fédéral des transports pour les entreprises publiques de navigation;
b.
l’autorité cantonale compétente pour les entreprises de navigation sans concession fédérale ni autorisation fédérale.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 10 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

Art. 15b Information relative à la surveillance

1L’Office fédéral des transports informe le public de son activité de surveillance.

2La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence23 ne s’applique pas aux rapports concernant les audits, les contrôles d’exploitation et les inspections de l’Office fédéral des transports ni aux autres documents officiels qui contiennent des données personnelles concernant la sécurité technique ou d’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 10 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
  2. RS 152.3

Art. 15c Inspections subséquentes

1L’autorité compétente procède à des inspections subséquentes de bateaux à intervalles réguliers. En outre, elle procède à des inspections subséquentes si le bateau:

a.
ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation, ou
b.
a subi des modifications essentielles ou des transformations.

2Les inspections subséquentes peuvent être effectuées en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou sur la base des sondages des autorités.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les inspections subséquentes des bateaux.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 15a.

Art. 15d Transformations et modifications

1Si le détenteur ou le propriétaire du bateau prévoit des transformations ou des modifications qui peuvent avoir des effets sur la sécurité du bateau, il doit annoncer ces transformations ou ces modifications à l’autorité compétente avant de les réaliser.

2Lorsque l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter ne couvre pas les transformations ou les modifications prévues, une nouvelle approbation des plans ou autorisation d’exploiter est requise.

3L’autorité compétente décide cas par cas et arrête la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 15b.

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