Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI) · RS 747.201

Section 2 Conducteurs de bateaux et équipages

Chapitre 3 Bateaux et conducteurs de bateaux

Art. 16 à 17b · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Conduite des bateaux

1Tout bateau doit être placé sous l’autorité d’un conducteur responsable.

2Est réputé conducteur celui qui exerce l’autorité.

3Pour certains bateaux, le Conseil fédéral peut exiger un équipage minimum.

4L’équipage et les autres personnes à bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la navigation et de l’ordre à bord.

Art. 17 Délivrance des permis

1Le Conseil fédéral désigne les bateaux pour la conduite desquels un permis de conduire est nécessaire.

2Le permis est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat possède les aptitudes et les qualifications nécessaires à la conduite.26

3Le Conseil fédéral peut subordonner à un permis l’exercice d’autres fonctions à bord.

4et 5 …27

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 17a Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite

1Quiconque conduit un bateau doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

2Quiconque exerce un service nautique à bord d’un bateau doit être apte à la conduite.

3Est apte à la conduite quiconque:

a.
a atteint l’âge minimum prescrit par le Conseil fédéral;
b.
a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un bateau ou pour exercer un service nautique en toute sécurité;
c.
ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un bateau ou d’exercer un service nautique en toute sécurité, et
d.
a des antécédents attestant qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers en conduisant un bateau ou en exerçant un service nautique.

4Dispose des qualifications nécessaires à la conduite quiconque:

a.
connaît les règles de route, et
b.
est capable de conduire en toute sécurité les bateaux de la catégorie correspondant au permis.

5Exerce un service nautique quiconque, en plus du conducteur, fait partie de l’équipage minimum prescrit d’un bateau ou effectue des activités nautiques sur mandat du conducteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

Art. 17b Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite

1Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants:

a.30
conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré;
b.
conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;
c.
infractions aux règles de route dénotant un manque d’égards envers les autres usagers des voies navigables;
d.
communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité31;
e.
communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un bateau en toute sécurité.

2À partir de l’âge de 75 ans, les titulaires d’un permis de conduire des bateaux doivent se présenter tous les deux ans à un examen d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à l’examen médical. Il peut notamment ordonner que les titulaires de permis de certaines catégories se présentent à l’examen d’un médecin-conseil à un âge plus précoce et à des intervalles différents.

3Les médecins sont libérés du secret professionnel pour les communications visées à l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’OFT, à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière et de la navigation, à l’office de la circulation routière et de la navigation de l’armée ou à l’autorité de surveillance des médecins.

4Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.

5Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou de rattrapage.

6Si une autorité de la circulation routière ou de la navigation a des doutes quant à l’aptitude à la conduite, elle en informe l’autre autorité compétente pour l’admission, si la personne concernée est titulaire d’un permis valable pour un autre type de transport.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
  3. RS 831.20

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