Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Chapitre 6 Imputation de l’impôt complémentaire aux entités constitutives

Art. 12

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12

1L’impôt complémentaire suisse d’un groupe d’entreprises est imputé aux différentes entités constitutives en fonction du montant de l’impôt complémentaire qui résulterait d’un calcul fondé sur les états financiers individuels de ces entités constitutives. À cette fin, les impôts déterminants, le bénéfice déterminant ainsi que l’excédent de bénéfice pour chaque entité constitutive sont calculés sur la base de l’état financier individuel établi pour chaque entité constitutive selon les règles types GloBE.21

2Si une imputation en vertu de l’al. 1 ne peut pas se faire, le montant de l’impôt complémentaire suisse calculé selon le bénéfice déterminant de chaque entité constitutive doit leur être imputé.

3Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, l’impôt complémentaire suisse est réparti entre ces objets selon les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

4L’art. 2.6 des règles types GloBE s’applique par analogie à l’imputation aux entités constitutives du montant de l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).

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