Art. 40 Dispositions transitoires
1Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance s’applique aux années fiscales, au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, qui commencent le jour de son entrée en vigueur ou plus tard.
2À l’exception de l’art. 10, al. 3, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire international s’appliquent aux années fiscales, au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, qui commencent le 1er janvier 2025 ou plus tard. L’art. 10, al. 3, s’appliquera à une date ultérieure.57
3La sanction administrative en cas de défaut visée à l’art. 28e et les sanctions prévues aux art. 29 et 30 en cas de violation par négligence des obligations de procédure et de soustraction d’impôt par négligence ne s’appliquent pas pour toutes les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent le 31 décembre 2026 au plus tard et se terminent le 30 juin 2028 au plus tard.58
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).