Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Chapitre 8 Droit de procédure

Art. 14 à 28 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit applicable

Art. 14

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les art. 102 à 106, 108 à 135 et 140 à 172 LIFD24 relatifs au droit procédural sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Section 2 Autorités cantonales

Art. 15 Organisation

À moins que le droit cantonal ne désigne une autre autorité:

a.
l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct est aussi l’administration cantonale de l’impôt complémentaire;
b.
l’autorité chargée de la taxation de l’impôt fédéral direct pour les personnes morales est aussi l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).

Art. 16 Compétence territoriale

1Les art. 105 à 108 LIFD26 concernant la compétence territoriale ne sont pas applicables.

2Les autorités cantonales taxent et perçoivent l’impôt complémentaire auprès des entités constitutives assujetties qui sont fiscalement rattachées à leur canton au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.

3Lorsque, dans un cas concret, le for fiscal ne peut être déterminé avec certitude ou qu’il est litigieux, il revient à l’AFC de trancher. Un recours peut être formé contre la décision de l’AFC conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.27

4La désignation du for fiscal peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par l’entité constitutive assujettie. L’entité constitutive assujettie doit désigner un domicile de notification en Suisse pour cette procédure.28

5L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.

Historique et notes (3)
  1. RS 642.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).

Section 3 Système d’information en matière d’impôt complémentaire

Art. 17 Organisation, contenu

1Les cantons exploitent un système d’information commun pour la taxation et la perception de l’impôt complémentaire (système d’information en matière d’impôt complémentaire).29

2Les autorités cantonales compétentes peuvent y traiter les données personnelles sensibles suivantes, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à la présente ordonnance: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.

3La Confédération met en place un portail d’accès au système d’information.

4Le système d’information sert notamment pour les tâches suivantes:30

a.
tenue d’un registre central des entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire (registre central de l’impôt complémentaire);
b.
remise électronique et traitement de la déclaration d’impôt complémentaire ainsi que d’autres documents fournis par les entités constitutives assujetties aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;
c.
notification électronique des taxations et des décisions des autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;
d.
échange d’informations entre les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire et les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire.

5Il contient notamment les données suivantes:31

a.
les déclarations relatives à l’impôt complémentaire avec les annexes;
b.
les décisions de taxation et autres décisions prises par les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;
c.
les informations concernant la répartition du produit brut de l’impôt complémentaire entre les cantons et la Confédération;
d.
les entités constitutives à l’étranger.

6Le registre central de l’impôt complémentaire contient notamment les données suivantes concernant les entités constitutives assujetties à cet impôt:

a.
la raison de commerce de l’entité;
b.
le lieu du siège de l’entité;
c.
le numéro d’identification de l’entreprise (IDE);
d.
les personnes habilitées à représenter les entités constitutives.

7Les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire, les administrations cantonales de l’impôt complémentaire et l’AFC utilisent systématiquement l’IDE dans le cadre de l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).

Art. 18 Droit de traiter les données

1Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire et l’administration cantonale de l’impôt complémentaire peuvent traiter leurs données dans le système d’information en matière d’impôt complémentaire.32

2Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter:

a.
le registre central de l’impôt complémentaire;
b.
les données des entités constitutives d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont rattachés fiscalement au canton.

3Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

4Ils peuvent établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire.

5Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information, y compris les données personnelles sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

6Elle peut établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).

Art. 19 Obligations des entités constitutives assujetties

1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit s’inscrire spontanément dans le système d’information en matière d’impôt complémentaire avant la fin des délais prévus à l’art. 20.33

2Elle doit transmettre les données visées à l’art. 17, al. 5, let. a et d, et 6, par voie électronique.

3Lorsque son assujettissement à l’impôt complémentaire prend fin, elle doit se désinscrire spontanément du système d’information.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).

Section 4 Taxation

Art. 20 Délais pour la déclaration de l’impôt complémentaire

1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre sa déclaration de l’impôt complémentaire à l’autorité cantonale compétente dans les 15 mois qui suivent la fin de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE; la première déclaration après l’entrée du groupe d’entreprises dans le champ d’application des règles types GloBE doit être remise dans les 18 mois qui suivent la fin de la première année fiscale.

2L’entité constitutive assujettie qui ne remet pas sa déclaration de l’impôt complémentaire ou qui remet une déclaration incomplète est invitée par l’autorité cantonale compétente à régulariser sa situation dans un bref délai.

Art. 21 Obligation des entités constitutives d’un même groupe d’entreprises de fournir des renseignements

Les entités constitutives d’un groupe d’entreprises rattachées fiscalement à la Suisse doivent, sur demande de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire compétente, fournir des renseignements sur tous les faits importants pour la taxation de l’impôt complémentaire lorsqu’une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournit pas ces renseignements.

Art. 23 Conversion

Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le montant de l’impôt doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

Section 5 Réclamation et recours

Art. 24 Dispositions particulières concernant la réclamation

La réclamation déposée par l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise au Tribunal administratif fédéral avec le consentement du réclamant, de l’administration cantonale de l’impôt complémentaire et de l’AFC.

Art. 25 Recours

1Les art. 140 à 146 LIFD34 concernant les recours devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt, devant une autre instance de recours cantonale ou devant le Tribunal fédéral ne sont pas applicables.

2Conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)35, l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut former un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.

3Conformément à la LTAF, l’administration cantonale de l’impôt complémentaire dans le canton de la taxation et l’AFC peuvent former un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre toute décision de taxation et toute décision sur réclamation de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.

4Le délai pour le dépôt du recours énoncé à l’al. 3 est:

a.
pour les décisions de taxation et les décisions sur réclamation notifiées à l’administration qui a déposé le recours: 30 jours à compter de la notification;
b.
dans les autres cas: 60 jours à compter de la notification de la décision de taxation ou de la décision sur réclamation à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire.

5La révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF.

6Les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral36. L’administration cantonale de l’impôt complémentaire et l’AFC ont également qualité pour recourir dans les causes de droit public.

Historique et notes (3)
  1. RS 642.11
  2. RS 173.32
  3. RS 173.110

Section 6 Inventaire

Art. 26

Les art. 154 à 159 LIFD37 concernant l’inventaire ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Section 7 Échéance et remise de l’impôt

Art. 27 Échéance de l’impôt

1L’art. 161, al. 1 et 2, LIFD38 concernant l’échéance de l’impôt n’est pas applicable.

2L’impôt complémentaire échoit en même temps que l’expiration des délais prévus par l’art. 20, al. 1, concernant la déclaration de l’impôt complémentaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

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