Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Section 3 Transmission et utilisation des GIR, prescription

Chapitre 8a GIR

Art. 28f à 28g · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28f Transmission et utilisation des GIR

1L’AFC transmet, dans les délais fixés dans l’accord GloBE41 et selon les prescriptions de ce dernier, les GIR qu’elle a reçues des entités constitutives aux autorités compétentes des États partenaires auxquels au moins une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinational est rattachée fiscalement.

2Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.653.3

Art. 28g Prescription

1Le droit de l’AFC de requérir l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place de lui fournir la GIR se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.

2La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la GIR est porté à la connaissance de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou de l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

3Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.

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