Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Section 6 Suspension et dénonciation

Chapitre 8a GIR

Art. 28p à 28q · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28p Compétence

1L’AFC ne peut agir qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral lorsqu’en vertu du traité applicable:

a.
elle suspend ou dénonce l’échange des GIR avec un État partenaire;
b.
elle dénonce le traité.

2Elle suspend l’échange des GIR avec un État partenaire de sa propre compétence aussi longtemps que l’État partenaire ne remplit pas les exigences de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Art. 28q Demande d’une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire

1Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut demander au DFF de suspendre l’échange des GIR avec un État partenaire, si elle démontre de manière crédible que l’État partenaire viole les dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation.

2Si le DFF considère que la demande est fondée, il la soumet au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

3Si le DFF considère que la demande est infondée, il rend une décision en constatation sur l’absence de violation par l’État partenaire des dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation. Si l’instance de recours admet un recours contre cette décision, le DFF soumet la demande au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

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