Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Section 4 Taxation

Chapitre 8 Droit de procédure

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Délais pour la déclaration de l’impôt complémentaire

1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre sa déclaration de l’impôt complémentaire à l’autorité cantonale compétente dans les 15 mois qui suivent la fin de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE; la première déclaration après l’entrée du groupe d’entreprises dans le champ d’application des règles types GloBE doit être remise dans les 18 mois qui suivent la fin de la première année fiscale.

2L’entité constitutive assujettie qui ne remet pas sa déclaration de l’impôt complémentaire ou qui remet une déclaration incomplète est invitée par l’autorité cantonale compétente à régulariser sa situation dans un bref délai.

Art. 21 Obligation des entités constitutives d’un même groupe d’entreprises de fournir des renseignements

Les entités constitutives d’un groupe d’entreprises rattachées fiscalement à la Suisse doivent, sur demande de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire compétente, fournir des renseignements sur tous les faits importants pour la taxation de l’impôt complémentaire lorsqu’une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournit pas ces renseignements.

Art. 23 Conversion

Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le montant de l’impôt doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

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