Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux par l’application d’un impôt complémentaire calculé sur les bénéfices de leurs entités constitutives:

a.
rattachées fiscalement à la Suisse (impôt complémentaire suisse);
b.
non rattachées fiscalement à la Suisse (impôt complémentaire international).

2Elle régit notamment:

a.
la mise en œuvre des règles types visant à lutter à l’échelle mondiale contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfice (règles types GloBE; Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two])2, approuvées le 14 décembre 2021 par le Cadre inclusif sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20;
b.
l’échange automatique des déclarations visant à faciliter la mise en œuvre des règles types GloBE (déclarations d’information GloBE; GloBE Information Returns, GIR) entre la Suisse et ses États partenaires.3
Historique et notes (2)
  1. Les règles types GloBE peuvent être consultées gratuitement sous: www.oecd.org/fr/ topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html .
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).

Art. 2 Droit applicable

1Les règles types GloBE sont applicables directement à l’impôt complémentaire international et, par analogie, à l’impôt complémentaire suisse, sous réserve de l’al. 2.

2Ne sont pas applicables:

a.
l’art. 9.3.5 des règles types GloBE;
b.
pour l’impôt complémentaire suisse, l’art. 6.4 des règles types GloBE.

3L’interprétation des règles types GloBE se fonde en particulier sur les commentaires y afférents5 et sur les réglementations pertinentes adoptées par le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20.

4Dans le cadre de l’application des règles types GloBE, la Suisse est réputée juridiction de mise en œuvre (implementing jurisdiction) au sens des règles types GloBE.

5L’échange automatique des GIR entre la Suisse et un État partenaire s’effectue conformément à:

a.
l’Accord multilatéral du 28 août 2025 entre autorités compétentes portant sur l’échange de la Déclaration d’information Global Anti-Base Erosion (accord GloBE)6;
b.
d’autres traités internationaux qui prévoient un échange automatique des déclarations pays par pays.

6Les dispositions dérogatoires du traité applicable en l’espèce sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).
  2. Les commentaires peut être consulté gratuitement sous: www.oecd.org/fr/topics/ sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html .
  3. RS 0.653.3

Art. 3 Entités constitutives

1Par entités constitutives, on entend les constituent entities visées à l’art. 1.3 des règles types GloBE.

2Les art. 105, al. 3, et 106 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)7 concernant la compétence territoriale s’appliquent par analogie au rattachement fiscal des entités constitutives à un canton. En dérogation aux art. 105, al. 3, et 106 LIFD, les rapports en place au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE sont déterminants. Pour les entités constitutives créées après le début de l’année fiscale, les rapports en place au moment de la création de l’entité sont déterminants.8

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).

Art. 4 Impôt complémentaire suisse dans le cadre des coentreprises et des entités constitutives à détention minoritaire

Sont considérées comme des groupes d’entreprises distincts aux fins de l’impôt complémentaire suisse:

a.9
une coentreprise (joint venture) au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE avec ses entités constitutives, dès lors qu’au moins un détenteur de participations dans la coentreprise entre dans le champ d’application des règles types GloBE;
b.
une entité constitutive à détention minoritaire au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE avec ses entités constitutives, dès lors que le détenteur de participations dans l’entité constitutive à détention minoritaire entre dans le champ d’application des règles types GloBE.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 692).

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