Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Chapitre 9 Dispositions pénales

Art. 28r à 36 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contraventions en lien avec les GIR

Art. 28r Indications inexactes ou incomplètes dans la GIR

1Quiconque donne intentionnellement, dans la GIR, des indications inexactes ou incomplètes qui faussent fondamentalement les informations souhaitées et donnent une image fallacieuse de la situation est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 25 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)44 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entité administrative au paiement de l’amende à leur place (art. 7 DPA).

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 28s Insoumission à une décision de l’autorité

Quiconque, dans le cadre d’un contrôle selon l’art. 28o, omet intentionnellement de se conformer à une décision à lui signifiée par une autorité, sous la menace de la peine prévue au présent article, est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Section 1a Contraventions en lien avec la perception de l’impôt complémentaire

Art. 29 Violation des obligations de procédure

1Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente ordonnance ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

a.
en ne déposant pas une déclaration d’impôt complémentaire ou les annexes qui doivent l’accompagner;
b.
en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner.

2L’amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Art. 30 Soustraction de l’impôt complémentaire

1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire est punie d’une amende si, intentionnellement ou par négligence:

a.
elle fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète; ou si
b.
elle obtient une restitution illégale de l’impôt complémentaire.

2Le montant de l’amende est, en règle générale, égal au montant de l’impôt complémentaire soustrait. Il peut être réduit jusqu’au tiers en cas de faute légère et multiplié par trois au plus en cas de faute grave.

3La poursuite pénale des organes ou des représentants visés à l’art. 31 est réservée.

4Pour la dénonciation spontanée, l’art. 181a LIFD47 est applicable par analogie.

5L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire est punie d’une amende si elle tente de se soustraire à l’impôt complémentaire. L’amende est fixée aux deux tiers de celle qui serait infligée si la soustraction de l’impôt complémentaire avait été commise intentionnellement et consommée.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Art. 31 Instigation, complicité, participation

1Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction de l’impôt complémentaire, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant de l’entité constitutive assujettie ou y participe, est puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait.

2L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3En cas de dénonciation spontanée, les art. 177, al. 3, et 181a LIFD48 sont applicables par analogie.

4Les al. 1 à 3 sont applicables à la personne morale qui a incité, prêté son assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction de l’impôt complémentaire commise par une entité constitutive assujettie à cet impôt.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Art. 32 Compétence et procédure

1À moins que le droit cantonal ne désigne une autre autorité, l’autorité chargée de la poursuite conformément à l’art. 182, al. 4, LIFD50 est aussi l’autorité chargée de la poursuite et du jugement des contraventions liées à l’impôt complémentaire.

2La procédure est régie, par analogie, par les art. 182, al. 1, 3 et 4, et 183 LIFD.

3Une décision sur réclamation de l’autorité cantonale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu de l’art. 25.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).
  2. RS 642.11

Art. 32a Prescription et perception

Concernant la prescription de la poursuite pénale ainsi que la perception et la prescription des amendes et des frais, les art. 184 et 185 LIFD52 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).
  2. RS 642.11

Section 2 Délits

Art. 33 Usage de faux

1Celui qui, dans le but de commettre une soustraction de l’impôt complémentaire au sens de l’art. 30, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans ou des comptes de résultat et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.

2La répression de la soustraction de l’impôt complémentaire est réservée.

3Pour la dénonciation spontanée, l’art. 186, al. 3, LIFD54 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Art. 35 Prescription de la poursuite pénale

1La poursuite pénale se prescrit par 15 ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.

2La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Section 3 Mesures spéciales d’enquête de l’AFC

Art. 36

Les art. 190 à 195 LIFD56 concernant les mesures spéciales d’enquête de l’AFC en cas de soupçon de graves infractions fiscales sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

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