Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Chapitre 8a GIR

Art. 28a à 28q · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 28a Contenu et forme

Le contenu et la forme des GIR sont régis par les art. 8.1.4 à 8.1.5 des règles types GloBE et par les réglementations pertinentes adoptées par le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20.

Art. 28b Langue

Les GIR doivent être rédigées dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Section 2 Obligations des entités constitutives

Art. 28c Obligation de remettre des GIR

1Chaque entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre une GIR. Elle la remet en utilisant le système d’information visé à l’art. 28j.

2Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne doit pas remettre de GIR:

a.
lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises rattachée fiscalement à la Suisse remet la GIR dans le système d’information visé à l’art. 28j, ou
b.
lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises remet la GIR conformément à l’art. 8.1.2 des règles types GloBE dans une autre juridiction fiscale, pour autant que:
1.
la juridiction fiscale à laquelle l’entité constitutive est rattachée fiscalement est un État partenaire, et que
2.
l’État partenaire auquel l’entité constitutive est rattachée fiscalement ne présente pas de défaillance systémique; on entend par défaillance systémique la situation qui se présente lorsque l’État partenaire suspend durablement l’échange automatique des GIR pour des motifs qui ne sont pas admis par le traité applicable.

3Si une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne remet pas de GIR, elle-même ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’al. 2, let. a, doit indiquer dans le système d’information visé à l’art. 28j quelle entité constitutive remet la GIR et à quelle juridiction fiscale cette entité est rattachée fiscalement.

4Sur demande, les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse qui remettent une GIR doivent fournir à l’AFC des renseignements sur tous les faits importants pour l’application du traité applicable et de la présente ordonnance.

5Les autres entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises sont tenues, sur demande, de fournir à l’AFC des renseignements sur la raison de commerce, l’adresse et le rattachement fiscal de l’entité constitutive chargée de remettre la GIR, pour autant que l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournisse pas ces renseignements.

Art. 28d Délais pour remettre la GIR

1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, doit remettre la GIR ou indiquer quelle entité constitutive remettra la GIR dans une autre juridiction fiscale dans les délais fixés à l’art. 20.

2Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire indique que la GIR sera remise par une entité constitutive rattachée fiscalement à une autre juridiction fiscale en vertu de l’art. 28c, al. 2, let. b, mais que l’AFC ne reçoit pas de GIR de l’État partenaire, l’AFC fixe à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire un délai approprié pour remettre la GIR.

Art. 28e Sanction administrative en cas de défaut

Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, n’observe pas le délai de remise selon l’art. 28d, un montant de 200 francs par jour écoulé entre l’échéance du délai et la remise de la GIR, mais au plus de 50 000 francs, est facturé à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire.

Section 3 Transmission et utilisation des GIR, prescription

Art. 28f Transmission et utilisation des GIR

1L’AFC transmet, dans les délais fixés dans l’accord GloBE41 et selon les prescriptions de ce dernier, les GIR qu’elle a reçues des entités constitutives aux autorités compétentes des États partenaires auxquels au moins une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinational est rattachée fiscalement.

2Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.653.3

Art. 28g Prescription

1Le droit de l’AFC de requérir l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place de lui fournir la GIR se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.

2La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la GIR est porté à la connaissance de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou de l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

3Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.

Section 4 GIR reçues des États partenaires

Art. 28h

1L’AFC rend accessibles en ligne les GIR reçues des États partenaires aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire et aux administrations cantonales de l’impôt complémentaire des cantons auxquels des entités constitutives du groupe d’entreprises multinational concerné sont rattachées fiscalement. Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements que s’ils utilisent une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.

2L’AFC rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

Section 5 Organisation et procédure

Art. 28i Tâches de l’AFC

1L’AFC veille à la bonne application du traité applicable et de la présente ordonnance.

2Elle prend toutes les dispositions et précautions requises à cet effet.

3Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Art. 28j Organisation et contenu du système d’information GIR

1L’AFC exploite un système d’information pour la réception et le traitement des GIR (système d’information GIR).

2 Elle peut y traiter les données personnelles sensibles suivantes, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à la présente ordonnance: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.

3Le système d’information GIR peut être utilisé en particulier pour:

a.
tenir un registre central des entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire qui remettent une GIR ou qui doivent indiquer quelle autre entité constitutive du groupe d’entreprises remet la GIR (registre central GIR);
b.
remettre et traiter des GIR;
c.
transmettre des GIR aux États partenaires et recevoir des GIR transmises par les États partenaires;
d.
traiter des procédures juridiques liées au traité applicable et à la présente ordonnance;
e.
réaliser le contrôle en application de l’art. 28o;
f.
prononcer des sanctions administratives et pénales et exécuter de telles sanctions;
g.
traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
h.
établir des statistiques.

4Il contient notamment les données suivantes:

a.
le registre central GIR;
b.
les GIR.

5Le registre central GIR contient notamment les données suivantes concernant les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire:

a.
la raison de commerce de l’entité;
b.
le lieu du siège de l’entité;
c.
l’IDE de l’entité;
d.
les personnes habilitées à représenter l’entité;
e.
le cas échéant, les données correspondantes de l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à leur place.

6L’AFC accorde aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire et aux administrations cantonales de l’impôt complémentaire un accès en ligne aux données du système d’information GIR.

7Elle utilise l’IDE de manière systématique pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance.

Art. 28k Droit de traiter les données

1Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance et des traités applicables, l’AFC peut traiter ses données dans le système d’information GIR.

2Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter:

a.
le registre central GIR;
b.
la GIR d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont rattachés fiscalement au canton.

3Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans les domaines de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux.

4Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information GIR, y compris les données personnelles sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

5Elle peut établir et publier des statistiques sur les GIR.

Art. 28m Devoirs des entités constitutives

1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, doit s’inscrire spontanément dans le système d’information GIR avant la fin des délais prévus à l’art. 28d.

2Elle doit transmettre les données visées à l’art. 28j, al. 5, par voie électronique.

3Lorsque son obligation de remettre une GIR prend fin, elle doit se désinscrire spontanément du système d’information.

Art. 28n Obligation de garder le secret

1Toute personne chargée de l’exécution du traité applicable et de la présente ordonnance, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
aux transmissions de renseignements et publications prévues par le traité applicable et la présente ordonnance;
b.
à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le Département fédéral des finances (DFF), dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;
c.
lorsque le traité applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base qui permette la levée de cette obligation.

Art. 28o Contrôles

1L’AFC contrôle sur la base des informations disponibles si l’exécution des obligations découlant du traité applicable et de la présente ordonnance est complète et conforme au standard international.

2Si l’AFC constate qu’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui fixe un délai approprié pour remédier aux manquements constatés en la rendant attentive aux mesures prévues à l’al. 3.

3Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l’AFC peut:

a.
requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité constitutive ou les examiner sur place;
b.
requérir des renseignements oraux ou écrits.

4En cas de litige, l’AFC rend une décision.

5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

a.
l’obligation de l’entité constitutive de remettre la GIR en vertu du traité applicable et de la présente ordonnance;
b.
le contenu de la GIR selon le traité applicable et la présente ordonnance.

Section 6 Suspension et dénonciation

Art. 28p Compétence

1L’AFC ne peut agir qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral lorsqu’en vertu du traité applicable:

a.
elle suspend ou dénonce l’échange des GIR avec un État partenaire;
b.
elle dénonce le traité.

2Elle suspend l’échange des GIR avec un État partenaire de sa propre compétence aussi longtemps que l’État partenaire ne remplit pas les exigences de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Art. 28q Demande d’une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire

1Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut demander au DFF de suspendre l’échange des GIR avec un État partenaire, si elle démontre de manière crédible que l’État partenaire viole les dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation.

2Si le DFF considère que la demande est fondée, il la soumet au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

3Si le DFF considère que la demande est infondée, il rend une décision en constatation sur l’absence de violation par l’État partenaire des dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation. Si l’instance de recours admet un recours contre cette décision, le DFF soumet la demande au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

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