Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Chapitre 7 Répartition du produit brut

Art. 13

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13

1Le produit brut de l’impôt complémentaire suisse provenant des activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice en vertu de l’art. 56 LIFD22 exercées par des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes qui sont soumises à l’imposition minimale en vertu des règles types GloBE revient à la collectivité publique concernée.

2Au surplus, la part cantonale revient aux cantons en fonction du rattachement fiscal des entités constitutives auxquelles l’impôt complémentaire a été imputé. Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, le produit brut revient aux cantons en fonction de l’imputation à ces objets. Si le rattachement fiscal d’une entité constitutive change au cours de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, le produit brut est réparti entre les cantons selon les principes du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.23

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 792).

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