Art. 29 Violation des obligations de procédure
1Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente ordonnance ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment:
- a.
- en ne déposant pas une déclaration d’impôt complémentaire ou les annexes qui doivent l’accompagner;
- b.
- en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner.
2L’amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.