Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Section 2 Obligations des entités constitutives

Chapitre 8a GIR

Art. 28c à 28e · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28c Obligation de remettre des GIR

1Chaque entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre une GIR. Elle la remet en utilisant le système d’information visé à l’art. 28j.

2Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne doit pas remettre de GIR:

a.
lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises rattachée fiscalement à la Suisse remet la GIR dans le système d’information visé à l’art. 28j, ou
b.
lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises remet la GIR conformément à l’art. 8.1.2 des règles types GloBE dans une autre juridiction fiscale, pour autant que:
1.
la juridiction fiscale à laquelle l’entité constitutive est rattachée fiscalement est un État partenaire, et que
2.
l’État partenaire auquel l’entité constitutive est rattachée fiscalement ne présente pas de défaillance systémique; on entend par défaillance systémique la situation qui se présente lorsque l’État partenaire suspend durablement l’échange automatique des GIR pour des motifs qui ne sont pas admis par le traité applicable.

3Si une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne remet pas de GIR, elle-même ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’al. 2, let. a, doit indiquer dans le système d’information visé à l’art. 28j quelle entité constitutive remet la GIR et à quelle juridiction fiscale cette entité est rattachée fiscalement.

4Sur demande, les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse qui remettent une GIR doivent fournir à l’AFC des renseignements sur tous les faits importants pour l’application du traité applicable et de la présente ordonnance.

5Les autres entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises sont tenues, sur demande, de fournir à l’AFC des renseignements sur la raison de commerce, l’adresse et le rattachement fiscal de l’entité constitutive chargée de remettre la GIR, pour autant que l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournisse pas ces renseignements.

Art. 28d Délais pour remettre la GIR

1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, doit remettre la GIR ou indiquer quelle entité constitutive remettra la GIR dans une autre juridiction fiscale dans les délais fixés à l’art. 20.

2Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire indique que la GIR sera remise par une entité constitutive rattachée fiscalement à une autre juridiction fiscale en vertu de l’art. 28c, al. 2, let. b, mais que l’AFC ne reçoit pas de GIR de l’État partenaire, l’AFC fixe à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire un délai approprié pour remettre la GIR.

Art. 28e Sanction administrative en cas de défaut

Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, n’observe pas le délai de remise selon l’art. 28d, un montant de 200 francs par jour écoulé entre l’échéance du délai et la remise de la GIR, mais au plus de 50 000 francs, est facturé à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire.

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