Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Chapitre 10 Répartition entre la Confédération et les cantons et répartition entre les cantons

Art. 37 à 39 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Part de la Confédération

1Les cantons décomptent avec la Confédération, avant la fin du mois suivant, le produit brut de l’impôt complémentaire qu’ils ont facturé ainsi que la part de la Confédération à ce produit.

2Ils versent à la Confédération, avant la fin du mois suivant, la part qui lui revient sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois.

Art. 38 Parts cantonales

1Les cantons décomptent avec les autres cantons, avant la fin du mois suivant, le produit brut de l’impôt complémentaire qu’ils ont facturé ainsi que la part des autres cantons à ce produit.

2Ils versent aux autres cantons leur part aux montants fixés par une décision entrée en force et qu’ils ont encaissés au cours d’un mois, déduction faite de l’indemnité visée à l’art. 39, dans les 90 jours qui suivent la fin du mois.

3Si, dans les deux ans qui suivent la fin de l’année fiscale, l’impôt complémentaire n’a pas encore fait l’objet d’une taxation entrée en force, les cantons versent, avant la fin du mois suivant, la part des autres cantons aux montants qu’ils ont facturés et encaissés.

4Si les cantons concernés n’arrivent pas à trouver un accord en ce qui concerne la répartition, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.

Art. 39 Indemnité

Les cantons qui procèdent à la taxation peuvent retenir, sur chaque décision de taxation, une indemnité correspondant à 2 % de la part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire, mais au plus 100 000 francs.

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