Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Section 5 Organisation et procédure

Chapitre 8a GIR

Art. 28i à 28o · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28i Tâches de l’AFC

1L’AFC veille à la bonne application du traité applicable et de la présente ordonnance.

2Elle prend toutes les dispositions et précautions requises à cet effet.

3Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Art. 28j Organisation et contenu du système d’information GIR

1L’AFC exploite un système d’information pour la réception et le traitement des GIR (système d’information GIR).

2 Elle peut y traiter les données personnelles sensibles suivantes, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à la présente ordonnance: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.

3Le système d’information GIR peut être utilisé en particulier pour:

a.
tenir un registre central des entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire qui remettent une GIR ou qui doivent indiquer quelle autre entité constitutive du groupe d’entreprises remet la GIR (registre central GIR);
b.
remettre et traiter des GIR;
c.
transmettre des GIR aux États partenaires et recevoir des GIR transmises par les États partenaires;
d.
traiter des procédures juridiques liées au traité applicable et à la présente ordonnance;
e.
réaliser le contrôle en application de l’art. 28o;
f.
prononcer des sanctions administratives et pénales et exécuter de telles sanctions;
g.
traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
h.
établir des statistiques.

4Il contient notamment les données suivantes:

a.
le registre central GIR;
b.
les GIR.

5Le registre central GIR contient notamment les données suivantes concernant les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire:

a.
la raison de commerce de l’entité;
b.
le lieu du siège de l’entité;
c.
l’IDE de l’entité;
d.
les personnes habilitées à représenter l’entité;
e.
le cas échéant, les données correspondantes de l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à leur place.

6L’AFC accorde aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire et aux administrations cantonales de l’impôt complémentaire un accès en ligne aux données du système d’information GIR.

7Elle utilise l’IDE de manière systématique pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance.

Art. 28k Droit de traiter les données

1Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance et des traités applicables, l’AFC peut traiter ses données dans le système d’information GIR.

2Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter:

a.
le registre central GIR;
b.
la GIR d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont rattachés fiscalement au canton.

3Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans les domaines de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux.

4Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information GIR, y compris les données personnelles sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

5Elle peut établir et publier des statistiques sur les GIR.

Art. 28m Devoirs des entités constitutives

1L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’art. 28c, al. 2, let. a, doit s’inscrire spontanément dans le système d’information GIR avant la fin des délais prévus à l’art. 28d.

2Elle doit transmettre les données visées à l’art. 28j, al. 5, par voie électronique.

3Lorsque son obligation de remettre une GIR prend fin, elle doit se désinscrire spontanément du système d’information.

Art. 28n Obligation de garder le secret

1Toute personne chargée de l’exécution du traité applicable et de la présente ordonnance, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
aux transmissions de renseignements et publications prévues par le traité applicable et la présente ordonnance;
b.
à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le Département fédéral des finances (DFF), dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;
c.
lorsque le traité applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base qui permette la levée de cette obligation.

Art. 28o Contrôles

1L’AFC contrôle sur la base des informations disponibles si l’exécution des obligations découlant du traité applicable et de la présente ordonnance est complète et conforme au standard international.

2Si l’AFC constate qu’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui fixe un délai approprié pour remédier aux manquements constatés en la rendant attentive aux mesures prévues à l’al. 3.

3Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l’AFC peut:

a.
requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité constitutive ou les examiner sur place;
b.
requérir des renseignements oraux ou écrits.

4En cas de litige, l’AFC rend une décision.

5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

a.
l’obligation de l’entité constitutive de remettre la GIR en vertu du traité applicable et de la présente ordonnance;
b.
le contenu de la GIR selon le traité applicable et la présente ordonnance.

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