Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Chapitre 1 Constitution du conseil

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Séance constitutive

1Après le renouvellement intégral, le conseil nouvellement élu se réunit en séance constitutive au jour prévu par la loi.

2Dans l’ordre suivant, le conseil:

a.
assiste au discours du doyen de fonction et à celui du député le plus jeune qui siégera pour la première fois au Conseil national;
b.
constate qu’il est constitué;
c.
procède à l’assermentation des membres du conseil (députés) présents dont l’élection n’a fait l’objet d’aucun recours ou a été validée;
d.
constate les éventuelles incompatibilités;
e.
élit le président;
f.
élit le premier vice-président;
g.
élit le second vice-président;
h.
élit en bloc les scrutateurs;
i.
élit en bloc les scrutateurs suppléants.

Art. 2 Doyen de fonction

1Le doyen de fonction est le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption et en cas de durée égale, le plus âgé.

2Le bureau du conseil de la législature finissante désigne le doyen de fonction en se fondant sur le rapport établi par le Conseil fédéral sur les résultats de l’élection du Conseil national.

3Si le doyen de fonction est empêché, la fonction est assumée par le député qui, en application des règles visées à l’al. 1, vient en second.

Art. 3 Attributions du doyen de fonction

1Le doyen de fonction:

a.
désigne les huit autres membres du bureau provisoire, selon les règles visées à l’art. 43, al. 3, LParl;
b.
préside le bureau provisoire;
c.
préside le conseil jusqu’à l’élection du nouveau président.

2Les autres attributions du président sont assumées par le président du conseil de la législature finissante jusqu’à l’élection du nouveau président.

Art. 4 Attributions du bureau provisoire

1Le bureau provisoire:

a.
vérifie que l’élection de la majorité des députés n’a fait l’objet d’aucun recours ou a été validée, et, si tel est le cas, propose au conseil de constater qu’il est constitué;
b.
vérifie que les députés nouvellement élus ne font l’objet d’aucune incompatibilité au sens de l’art. 14, let. b à f, LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;
c.
établit le résultat des votes et des élections auxquels procède le conseil jusqu’à l’élection du nouveau bureau.

2Les autres attributions du bureau sont assumées par le bureau du conseil de la législature finissante jusqu’à l’élection du nouveau bureau.

Art. 5 Assermentation

1Pour l’assermentation des députés, toutes les personnes présentes dans la salle se lèvent.

2Le président fait lire par le secrétaire général les formules du serment et de la promesse solennelle.

3Le député qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure», celui qui fait la promesse solennelle, les mots: «Je le promets».

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.