Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Section 4 Délibérations du conseil

Chapitre 3 Procédure

Art. 41 à 54 · 14 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Demande et attribution de parole

1Nul ne peut prendre la parole s’il n’y a pas été invité par le président.

2Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande par écrit au président.

3Le président donne la parole aux députés dans l’ordre où ils l’ont demandée. Il peut toutefois grouper les interventions se rapportant à un même sujet ou faire alterner équitablement les langues et les points de vue.

4La parole est donnée d’abord aux porte-parole des groupes et aux auteurs de propositions.

5Nul ne prend la parole plus de deux fois sur le même sujet.

6La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu’ils la demandent.

Art. 42 Questions aux orateurs

1Lorsqu’un orateur a fini de s’exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration; ils ne peuvent développer leur point de vue.

2La question ne peut être posée qu’après que l’orateur, interrogé par le président, y a consenti.

3L’orateur répond immédiatement et de manière succincte à la question qui lui a été posée.

Art. 43 Déclarations personnelles et déclarations des groupes

1Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires.

2Un député qui souhaite faire une déclaration personnelle peut s’exprimer immédiatement.

3Tout groupe peut faire une brève déclaration avant le vote final, afin de défendre sa position.

Art. 44 Temps de parole

1Dans le débat d’entrée en matière, le temps de parole est de:

a.
20 minutes en tout pour les rapporteurs des commissions;
b.
20 minutes pour le représentant du Conseil fédéral;
c.
10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe;
d.
5 minutes pour chacun des autres orateurs.

2Dans les autres débats, le temps de parole est de 5 minutes pour les porte-parole des groupes, pour les auteurs de propositions, d’initiatives parlementaires ou d’interventions et pour les autres députés; il n’y a pas de limitation du temps de parole pour les rapporteurs des commissions et pour les représentants du Conseil fédéral.

3Exceptionnellement, le président peut prolonger les temps de parole visés à l’al. 1. Sur proposition, le conseil peut prolonger le temps de parole visé à l’al. 2.

Art. 45 Entrée en matière et discussion par article

1Le conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucune proposition de non-entrée en matière n’est déposée.

2Il peut décider de procéder à l’examen d’un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.

Art. 46 Mode de traitement des objets

1Les objets soumis à délibération sont classés dans l’une des catégories suivantes:

I:
débat libre
II:
débat organisé
IIIa:44
 débat de groupe
IIIb:45
 débat de groupe réduit
IV:
bref débat
V:
procédure écrite

2Lorsqu’il arrête le programme de la session, le bureau décide également des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération.

3Les rapporteurs des commissions et les représentants du Conseil fédéral peuvent s’exprimer sur tout objet soumis à délibération, quelle que soit la catégorie dans laquelle il a été classé.

4Les auteurs d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat peuvent développer oralement leur intervention, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée. La parole est en outre accordée à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question. L’auteur d’une interpellation peut s’exprimer s’il a été décidé de consacrer un débat à cette dernière.46

5Lors de l’examen préalable d’une initiative d’un canton et quelle que soit la catégorie dans laquelle elle a été classée, un député du canton dont émane l’initiative peut en faire le développement par oral à condition qu’il ait été désigné par la majorité des députés du canton concerné.47

Historique et notes (4)
  1. Anciennement ch. III. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).
  4. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

Art. 47 Débat organisé

1Peuvent notamment faire l’objet d’un débat organisé:

a.
les débats d’entrée en matière;
b.
l’examen d’une interpellation ou d’un rapport.

2Le bureau fixe un temps de parole total pour les groupes et leur en attribue à chacun une partie en fonction de leur force numérique au sein du conseil.48

3...49

4Les groupes indiquent suffisamment tôt comment ils entendent répartir entre leurs membres le temps de parole qui leur a été attribué.

5Une part équitable du temps de parole total est attribuée aux députés n’appartenant à aucun groupe.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), en vigueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).
  2. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), avec effet au 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

Art. 48 Débat de groupe et bref débat

1En débat de groupe, seuls ont droit à la parole les porte-parole des groupes et les députés ayant déposé une proposition. En débat de groupe réduit, les temps de parole applicables au débat d’entrée en matière en vertu de l’art. 44 sont divisés par deux, sauf le temps de parole accordé aux autres orateurs visé à l’art. 44, al. 1, let. d.51

2En bref débat, seuls ont droit à la parole les porte-parole des minorités de commission.

2bisLors d’un bref débat traitant de motions ou de postulats déposés par un député ou un groupe, le premier député qui a proposé le rejet de l’intervention a droit à la parole.52

3L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé en tout état de cause.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  3. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 50 Propositions

1Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit, autant que possible avant le début des débats portant sur l’objet concerné.

2Lorsqu’une délibération s’annonce longue et difficile, le président peut fixer une échéance pour le dépôt des propositions.

3Dès qu’une proposition est déposée, il vérifie qu’elle est recevable.

4Une proposition est soumise à l’examen préalable de la commission compétente si celle-ci en fait la demande, ou si le conseil en décide ainsi.

5Les propositions concernant un objet classé en catégorie I, II ou III, peuvent être développées oralement. Les propositions concernant un objet classé en catégorie IV ou V ne peuvent être développées que par écrit. L’art. 46, al. 3 et 4, est réservé.53

6Si un objet classé en catégorie I, II ou III fait l’objet de plusieurs propositions identiques, la parole est donnée au député qui a déposé la première proposition. Les députés suivants peuvent chacun faire une brève déclaration additionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

Art. 51 Motion d’ordre

1Lorsqu’une motion d’ordre est déposée, le conseil l’examine sur-le-champ.

2Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-proposition, la possibilité de développer brièvement.54

3Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il examine ultérieurement l’article ou le chapitre concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 52 Clôture de la discussion

1Le président déclare close la discussion lorsque la parole n’est plus demandée ou que le temps de parole total (art. 47) est écoulé.

2Il peut proposer de clore la liste des orateurs lorsque les porte-parole des groupes se sont exprimés et que toutes les propositions ont été développées.

3Une fois que tous les orateurs se sont exprimés, les représentants du Conseil fédéral, puis les rapporteurs des commissions peuvent répondre brièvement aux interventions qui ont été faites.

Art. 53 Seconde lecture

Tout projet de modification du présent règlement fait l’objet de deux lectures, sauf si la modification concernée est de portée mineure. Après vérification par la Commission de rédaction, le texte fait l’objet d’un vote final.

Art. 54 Mise au net du texte

1Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si celle-ci le demande ou si le conseil en décide ainsi.

2Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.

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