Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Chapitre 2 Organes

Art. 6 à 20 · 16 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Président et collège présidentiel

Art. 6 Élection

1Dès qu’il est constitué, puis, pour les années parlementaires suivantes, à sa première séance, le conseil élit le collège présidentiel.

2Il tient compte équitablement de la force numérique des groupes et des langues officielles.

3Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du collège présidentiel, le conseil élit un nouveau membre pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu’elle intervient avant le début de la session d’été, il élit un nouveau président.

Art. 7 Attributions

1Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il:

a.
dirige les délibérations du conseil;
b.
fixe, sauf décision contraire du conseil, l’ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau;
c.
préside le collège présidentiel et le bureau;
d.
représente le conseil à l’extérieur.

2Lorsque le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président, subsidiairement par le second vice-président.

3Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l’ordre suivant par:

a.
l’un des présidents précédents; si plusieurs d’entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date;
b.
le doyen de fonction, et en cas de durée égale du mandat, le plus âgé.

4Les deux vice-présidents:

a.
assistent le président;
b.
exercent avec le président les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.

5Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l’approbation de deux de ses membres au moins.

Section 2 Bureau

Art. 8 Composition et procédure

1Le bureau se compose:

a.
des trois membres du collège présidentiel;
b.
des quatre scrutateurs;
c.
des présidents des groupes.

2En cas d’empêchement, un scrutateur peut se faire remplacer par un scrutateur suppléant, et le président d’un groupe, par un membre du groupe.

3La répartition entre les groupes des sièges de scrutateur et de scrutateur suppléant est régie par les art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3, qui s’appliquent par analogie; la durée du mandat est régie par l’art. 17, al. 1 et 4, qui s’applique par analogie.

4Le président prend part aux votes du bureau. Il départage en cas d’égalité des voix.

Historique et notes (1)
  1. RS 161.1

Art. 9 Attributions

1Le bureau:

a.
planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet;
b.
fixe les domaines de compétence des commissions permanentes et institue les commissions spéciales;
c.
attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de l’examen préalable, de l’établissement d’un co-rapport ou d’un règlement définitif et leur fixe un délai; il peut confier cette tâche au président;
d.
coordonne les activités des commissions et arbitre les conflits de compétence entre les commissions;
e.
arrête le plan annuel des séances des commissions;
f.
fixe le nombre des membres des commissions;
g.
nomme, sur proposition des groupes, les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions;
h.
établit le résultat des votes et des élections; si les scrutateurs et les scrutateurs suppléants sont empêchés, le président peut faire appel à d’autres députés;
i.
vérifie qu’aucun député ne fait l’objet d’une incompatibilité au sens de l’art. 14 LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;
j.
est compétent pour toute autre question touchant l’organisation et les règles de procédure du conseil.

2Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l’al. 1, let. b, c et e.

Section 3 Commissions et délégations

Art. 10 Commissions permanentes

Le conseil compte les commissions permanentes suivantes:

 1.
Commission des finances (CdF);
 2.
Commission de gestion (CdG);
 3.
Commission de politique extérieure (CPE);
 4.
Commission de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC);
 5.
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS);
 6.
Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie (CEATE);
 7.
Commission de la politique de sécurité (CPS);
 8.
Commission des transports et des télécommunications (CTT);
 9.
Commission de l’économie et des redevances (CER);
10.
Commission des institutions politiques (CIP);
11.
Commission des affaires juridiques (CAJ);
12.4
Commission de l’immunité (CdI).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 6719, 6759).

Art. 11 Commissions spéciales

Exceptionnellement, le bureau peut instituer une commission spéciale. Il entend au préalable les présidents des commissions permanentes concernées, compte tenu de leurs domaines de compétence.

Art. 12 Délégations

Sauf disposition contraire de la loi ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale, les dispositions de la loi sur le Parlement et du présent règlement s’appliquent par analogie aux délégations permanentes et aux délégations non permanentes.

Art. 13 Commission chargée de l’examen du programme de la législature

À la première session de chaque législature, il est institué une commission spéciale chargée de procéder à l’examen préalable du message du Conseil fédéral sur le programme de la législature.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 25 sept. 2015 (Procédure applicable au programme de la législature), en vigueur depuis le 30 nov. 2015 (RO 2015 4485; FF 2015 6405).

Art. 13a Commission de l’immunité

1La Commission de l’immunité se compose de neuf membres.

2Un remplaçant permanent est nommé pour chaque membre de la commission.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 30 sept. 2011 (Commission de l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4633; FF 2010 6719, 6759).

Art. 14 Sous-commissions

1Chaque commission peut instituer des sous-commissions en son sein.7

2Lorsqu’elle institue une sous-commission, la commission lui confie un mandat précis et lui fixe un délai pour la remise de son rapport.

3La Commission des finances et la Commission de gestion peuvent instituer des sous-commissions permanentes, auxquelles elles confient une partie de leur domaine de compétences.

4La Commission de politique extérieure institue une sous-commission permanente des questions européennes. Celle‑ci se tient informée des développements juridiques en préparation dans l’Union européenne qui sont importants pour la Suisse; elle fait régulièrement rapport à la commission.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 18 mars 2022 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 30 mai 2022 (RO 2022 295; FF 2022 301, 433).
  2. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 29 sept. 2023 (Sous-commission permanente des questions européennes de la Commission de politique extérieure du Conseil national), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 673; FF 2023 1574, 1988).

Art. 15 Répartition des sièges

1Les sièges suivants sont répartis entre les groupes conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 19769 sur les droits politiques, qui s’appliquent par analogie:

a.10
l’ensemble des sièges à pourvoir au sein des commissions permanentes visées à l’art. 10, ch. 1 à 11;
abis.11
les sièges à pourvoir au sein de chacune des autres commissions;
b.
les sièges qui reviennent de droit au Conseil national dans une commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou une commission commune aux deux conseils;
c.
les sièges des présidents des commissions permanentes.

2...12

3Sauf exception, un député ne peut être membre simultanément de plus de deux des commissions visées à l’art. 10.13

Historique et notes (5)
  1. RS 161.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2018 3473; FF 2017 6425, 6493).
  3. Introduite par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  4. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2010 4543; FF 2010 5431, 5437).

Art. 16 Présidence

1Le président de la commission:

a.
établit le programme des travaux de la commission;
b.
fixe, sauf décision contraire de la commission, l’ordre du jour des séances;
c.
dirige les délibérations;
d.
représente la commission à l’extérieur.

2Si le président est empêché, l’art. 7, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

3Le président prend part aux votes de la commission. Il départage en cas d’égalité des voix.

Art. 17 Durée du mandat

1Les membres des commissions permanentes sont nommés pour quatre ans, sauf disposition contraire de la loi ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale. Leur mandat prend fin au plus tard avec le renouvellement intégral de la commission, qui intervient au cours de la première session de la législature suivante. Le mandat peut être renouvelé.

2Les présidents et les vice-présidents des commissions permanentes sont nommés pour deux ans. Leur mandat prend fin au plus tard avec le renouvellement intégral de la commission, qui intervient au cours de la première session de la législature suivante. Ils ne peuvent être reconduits immédiatement dans la même fonction.

3Les membres de commissions spéciales sont nommés pour la durée des travaux de cette commission.

4Si une vacance intervient en cours de mandat au sein d’une commission, le siège est repourvu pour la durée restante.

5Un renouvellement intégral extraordinaire des commissions pour la durée restante du mandat a lieu dans les cas suivants:

a.
la force numérique d’un groupe parlementaire s’est modifiée au point qu’il est surreprésenté ou sous-représenté de plus d’un membre dans une des commissions permanentes visées à l’art. 10;
b.
un nouveau groupe est constitué.14
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur au début de la session d’hiver 2011 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 18 Remplacement

1Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer pour une séance, de commission ou de sous-commission. Le groupe auquel ils appartiennent désigne leur remplaçant.

2Si un membre d’une commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n’aura pas repourvu le siège.

3Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le groupe communique immédiatement le nom du remplaçant au secrétariat de la commission.

3bisLes membres des sous-commissions, à l’exception de ceux de la Commission des finances, ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.15

4Les membres de la Commission de gestion et les membres d’une commission d’enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018 (Droit parlementaire. Mod. diverses), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3473; FF 2017 6425, 6493).

Art. 19 Rapport

1Pour chaque objet dont elle est saisie, la commission charge l’un de ses membres de faire rapport au conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la commission. Elle peut également nommer plusieurs rapporteurs de langue différente pour un même objet. Sauf exception, le président de la commission n’exerce pas la fonction de rapporteur.

2S’il y a plusieurs rapporteurs pour un même objet, ils se répartissent le travail par thèmes. Sauf en ce qui concerne les dossiers de portée majeure ou particulièrement complexes, ils ne reviennent pas sur une partie déjà traitée dans une autre langue. L’exposé d’entrée en matière est limité aux points principaux de l’affaire.

3La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu’il n’existe aucun document officiel éclairant l’affaire concernée, ou lorsqu’il a été décidé que celle-ci ferait l’objet d’une procédure écrite (art. 49).

Art. 20 Information du public

1Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.

2Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias.

3Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d’informations avant que la commission se soit exprimée officiellement.

4Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel, sauf s’ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.

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