Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Section 1 Président et collège présidentiel

Chapitre 2 Organes

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Élection

1Dès qu’il est constitué, puis, pour les années parlementaires suivantes, à sa première séance, le conseil élit le collège présidentiel.

2Il tient compte équitablement de la force numérique des groupes et des langues officielles.

3Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du collège présidentiel, le conseil élit un nouveau membre pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu’elle intervient avant le début de la session d’été, il élit un nouveau président.

Art. 7 Attributions

1Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il:

a.
dirige les délibérations du conseil;
b.
fixe, sauf décision contraire du conseil, l’ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau;
c.
préside le collège présidentiel et le bureau;
d.
représente le conseil à l’extérieur.

2Lorsque le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président, subsidiairement par le second vice-président.

3Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l’ordre suivant par:

a.
l’un des présidents précédents; si plusieurs d’entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date;
b.
le doyen de fonction, et en cas de durée égale du mandat, le plus âgé.

4Les deux vice-présidents:

a.
assistent le président;
b.
exercent avec le président les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.

5Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l’approbation de deux de ses membres au moins.

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