1Lors de chaque session ordinaire, huit heures au moins sont consacrées à l’examen préalable des initiatives parlementaires et à l’examen des interventions parlementaires (sans les interpellations déclarées urgentes). Si, exceptionnellement, le temps consacré à cet examen est inférieur à huit heures lors d’une session, il est prolongé d’autant lors de la session suivante.21
2Les interventions déposées par les députés, par les groupes et concernant un même sujet ou un sujet de nature analogue, sont examinées dans l’ordre de leur dépôt. Les interventions que le Conseil fédéral propose d’accepter et qui sont combattues au sein du conseil sont traitées avant les interventions que le Conseil fédéral propose de rejeter.22
3Les initiatives parlementaires qui, en commission, ont été appuyées par moins d’un cinquième des membres, sont examinées en procédure écrite (art. 49).
4L’auteur d’une interpellation peut indiquer s’il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral, même lorsque le conseil refuse de débattre de l’interpellation concernée.