Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

a. Initiatives parlementaires et interventions

Chapitre 3 Procédure Section 2 Objets soumis à délibération: examen

Art. 25 à 30 · 8 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Dépôt

1Tout député ou groupe peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant une session ordinaire ou pendant une session extraordinaire.

2…

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 mars 2025 (Dépôt des interventions et initiatives parlementaires), en vigueur depuis le 8 sept. 2025 et l’al. 2 entre en vigueur ultérieurement (RO 2025 531; FF 2024 1799, 2462).

Art. 26 Développement

1Le texte d’une initiative parlementaire ou d’une intervention ne doit pas comporter de développement.

2Un développement séparé doit être adjoint à toute initiative parlementaire. Il est facultatif pour les motions, les postulats et les interpellations.

Art. 27 Réponse aux interventions

Si, exceptionnellement, le destinataire d’une intervention ne peut y répondre dans les délais, il en informe le bureau et l’auteur de l’intervention, en indiquant les raisons du retard.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 28 Examen par le conseil, dispositions générales

1Lors de chaque session ordinaire, huit heures au moins sont consacrées à l’examen préalable des initiatives parlementaires et à l’examen des interventions parlementaires (sans les interpellations déclarées urgentes). Si, exceptionnellement, le temps consacré à cet examen est inférieur à huit heures lors d’une session, il est prolongé d’autant lors de la session suivante.21

2Les interventions déposées par les députés, par les groupes et concernant un même sujet ou un sujet de nature analogue, sont examinées dans l’ordre de leur dépôt. Les interventions que le Conseil fédéral propose d’accepter et qui sont combattues au sein du conseil sont traitées avant les interventions que le Conseil fédéral propose de rejeter.22

3Les initiatives parlementaires qui, en commission, ont été appuyées par moins d’un cinquième des membres, sont examinées en procédure écrite (art. 49).

4L’auteur d’une interpellation peut indiquer s’il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral, même lorsque le conseil refuse de débattre de l’interpellation concernée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’A du CN du 12 déc. 2014 (Traitement prioritaire d’interventions combattues), en vigueur depuis le 2 mars 2015 (RO 2015 649; FF 2014 9213). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 28a Examen des motions et des postulats par le conseil

1Le conseil achève l’examen des motions adoptées par le Conseil des États ainsi que des motions et des postulats déposés par une commission au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant leur adoption ou la publication de l’avis du Conseil fédéral.

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Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 17 déc. 2010 (RO 2011 637; FF 2010 7367, 7375). Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

Art. 28b Examen préalable des initiatives parlementaires par le conseil

1Après qu’une initiative parlementaire déposée par un député ou un groupe a été soumise à la commission pour examen préalable, celle-ci décide dans un délai d’un an si elle donne suite à l’initiative ou si elle propose au conseil de ne pas y donner suite.

2Si la commission propose au conseil de donner suite à une initiative, celui-ci l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant le dépôt de la proposition de la commission.

3Si le Conseil des États donne suite à une initiative, le conseil l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant cette décision.

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Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813). Voir aussi les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

Art. 29 Cosignataires

1Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l’auteur.

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2L’auteur d’une initiative ou d’une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

Art. 30 Procédure d’urgence

1Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.

2L’urgence est déclarée:

a.
pour les interpellations, par le bureau, sauf décision contraire du conseil;
b.
pour les questions, par le président; si celui-ci la refuse, le bureau statue.28

3Une interpellation urgente ou une question urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d’une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.29

4Avec l’accord de son auteur, le bureau peut transformer une interpellation urgente en une question urgente.30

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297).

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