Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Section 5 Votes

Chapitre 3 Procédure

Art. 55 à 60 · 7 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 55 Énoncé des propositions

Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu’un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.

Art. 56 Mode de scrutin

1Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique.

2Aucun député n’est obligé de voter.

3Le vote par procuration est exclu.

4Les rapporteurs et les autres députés votent de leur place.

Art. 57 Publication des données relatives aux votes

1Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin. Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

2Le président communique le résultat du vote.

3Le résultat du vote est publié sous la forme d’une liste nominative.55

4Pour chacun des députés, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:

a.
oui;
b.
non;
c.
abstention;
d.
n’a pas participé au vote;
e.56
excusé; le député qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour l’ensemble de la séance en raison d’un mandat qui lui a été confié par une délégation permanente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un parent proche, de maternité, de paternité, d’accident ou de maladie est considéré comme excusé.57

5...58

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 18 mars 2022 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2022 295; FF 2022 301, 433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 1er oct. 2010 (Députés excusés sur les listes nominatives présentant le résultat des votes), en vigueur depuis le 29 nov. 2010 (RO 2011 1; FF 2010 5451, 5461).
  4. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, avec effet au 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 58a

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 4 mai 2020 (Délibérations ayant lieu ailleurs que dans le Palais du Parlement), en vigueur depuis le 4 mai 2020 jusqu’à ce que le CN siège de nouveau au Palais du Parlement (7 sept. 2020) (RO 2020 1601; FF 2020 4199).

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 15 juin 2018 (Droit parlementaire. Mod. diverses), avec effet au 26 nov. 2018 (RO 2018 3473; FF 2017 6425, 6493).

Art. 60 Vote par appel nominal

1Le vote a lieu à l’appel nominal si la demande en est faite au moyen d’une motion d’ordre approuvée par 30 députés au moins. Sauf en cas de délibération à huis clos, le résultat du vote est publié selon les modalités prévues à l’art. 57.62

2Lorsqu’un vote a lieu par appel nominal, les députés répondent dans l’ordre alphabétique et de leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

3Après chaque réponse, le secrétaire général de l’Assemblée fédérale indique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.

4Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l’appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 21 mars 2025 (Réintroduire le vote sans appel nominal), en vigueur depuis le 5 mai 2025 (RO 2025 183; FF 2025 501).

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