Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Section 3 Organisation des séances du conseil

Chapitre 3 Procédure

Art. 33d à 40 · 8 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33d Sessions

1Sauf exception, le conseil se réunit:

a.
les mêmes jours que le Conseil des États lors des quatre sessions ordinaires de trois semaines de l’Assemblée fédérale;
b.
chaque année en session spéciale d’une durée maximale d’une semaine, à condition qu’un nombre suffisant d’objets soient prêts à être examinés.

2L’organisation de sessions extraordinaires est réservée (art. 2 LParl).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).

Art. 34 Horaire des séances

1Sauf exception, le conseil siège:

a.
le lundi: de 14 h 30 à 19 h 00;
b.
le mardi: de 8 h 00 à 13 h 00; le mardi après-midi est réservé aux réunions des groupes;
c.
le mercredi: de 8 h 00 à 13 h 00, et de 15 h 00 à 19 h 00;
d.
le jeudi: de 8 h 00 à 13 h 00, et, pour la dernière semaine de la session, de 15 h 00 à 19 h 00;
e.
le vendredi de la dernière semaine de la session: de 8 h 00 à 11 h 00.

2Le conseil se réunit en séance de nuit (de 19 h 00 à 22 h 00) si le nombre et l’urgence des affaires à traiter l’exigent.

Art. 35 Ordre du jour

1L’ordre du jour est communiqué:

a.
pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;
b.
pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

2L’ordre du jour indique l’ensemble des objets soumis à délibération. Les pétitions ainsi que les interventions des députés et des groupes peuvent être indiquées sans autre précision sous un titre générique.

3Le président peut annoncer quand aura lieu un vote ou une élection.

4Le président peut modifier l’ordre du jour en cours de séance, notamment pour permettre l’élimination de divergences, ou l’examen d’objets ajournés ou le traitement d’interventions.

Art. 36 Procès-verbal

1Le secrétaire du conseil établit un procès-verbal de chaque séance, dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:

a.
les objets traités ou retirés de l’ordre du jour;
b.41
...
c.
les propositions déposées;
d.
le résultat des votes et des élections;
e.42
le nom des députés absents; si un député est excusé selon l’art. 57, al. 4, let. e, ceci sera indiqué;
f.
les communications faites par le président.

2Le procès-verbal est soumis à l’approbation du président.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’A du CN du 26 sept. 2014 (Faire du décès d’un parent proche un motif d’empêchement), avec effet au 24 nov. 2014 (RO 2014 3621; FF 2014 6945).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du CN du 26 sept. 2014 (Faire du décès d’un parent proche un motif d’empêchement), en vigueur depuis le 24 nov. 2014 (RO 2014 3621; FF 2014 6945).

Art. 37 Traduction

1Les communications et propositions du président et les motions d’ordre présentées oralement sont traduites dans une deuxième langue officielle par le traducteur du conseil.

2Les délibérations font l’objet d’une traduction simultanée dans les trois langues officielles.

Art. 38 Quorum

Le président vérifie que le quorum est atteint:

a.
avant une élection, un vote sur l’ensemble ou un vote final, ou un vote sur une disposition dont l’adoption requiert l’approbation de la majorité des députés, conformément à l’art. 159, al. 3, de la Constitution43;
b.
si un député le demande.
Historique et notes (1)
  1. RS 101

Art. 39 Rappel à l’ordre

1Le président rappelle à l’ordre les personnes:

a.
qui prononcent des paroles offensantes, qui s’écartent du sujet, qui dépassent le temps de parole ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de procédure;
b.
qui troublent par leur comportement les délibérations du conseil.

2Si le rappel à l’ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l’art. 13, al. 1, LParl.

3Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.

Art. 40 Députés absents

1Les députés s’inscrivent sur la liste des présences chaque jour de session.

2Le député qui est empêché en informe le secrétaire général de l’Assemblée fédérale, si possible avant la séance.

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