Art. 33d Sessions
1Sauf exception, le conseil se réunit:
- a.
- les mêmes jours que le Conseil des États lors des quatre sessions ordinaires de trois semaines de l’Assemblée fédérale;
- b.
- chaque année en session spéciale d’une durée maximale d’une semaine, à condition qu’un nombre suffisant d’objets soient prêts à être examinés.
2L’organisation de sessions extraordinaires est réservée (art. 2 LParl).
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813).