Règlement du Conseil national (RCN) · RS 171.13

Section 2 Bureau

Chapitre 2 Organes

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 8 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Composition et procédure

1Le bureau se compose:

a.
des trois membres du collège présidentiel;
b.
des quatre scrutateurs;
c.
des présidents des groupes.

2En cas d’empêchement, un scrutateur peut se faire remplacer par un scrutateur suppléant, et le président d’un groupe, par un membre du groupe.

3La répartition entre les groupes des sièges de scrutateur et de scrutateur suppléant est régie par les art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3, qui s’appliquent par analogie; la durée du mandat est régie par l’art. 17, al. 1 et 4, qui s’applique par analogie.

4Le président prend part aux votes du bureau. Il départage en cas d’égalité des voix.

Historique et notes (1)
  1. RS 161.1

Art. 9 Attributions

1Le bureau:

a.
planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet;
b.
fixe les domaines de compétence des commissions permanentes et institue les commissions spéciales;
c.
attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de l’examen préalable, de l’établissement d’un co-rapport ou d’un règlement définitif et leur fixe un délai; il peut confier cette tâche au président;
d.
coordonne les activités des commissions et arbitre les conflits de compétence entre les commissions;
e.
arrête le plan annuel des séances des commissions;
f.
fixe le nombre des membres des commissions;
g.
nomme, sur proposition des groupes, les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions;
h.
établit le résultat des votes et des élections; si les scrutateurs et les scrutateurs suppléants sont empêchés, le président peut faire appel à d’autres députés;
i.
vérifie qu’aucun député ne fait l’objet d’une incompatibilité au sens de l’art. 14 LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;
j.
est compétent pour toute autre question touchant l’organisation et les règles de procédure du conseil.

2Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l’al. 1, let. b, c et e.

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